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09/02/1993 | FRANCE | N°91BX00699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 91BX00699


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour le 20 septembre 1991 et le 25 mars 1992, présentés par M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) et par lesquels il fait appel du jugement n° 88/2016 prononcé par le tribunal administratif de Toulouse le 27 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de

l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseill...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour le 20 septembre 1991 et le 25 mars 1992, présentés par M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) et par lesquels il fait appel du jugement n° 88/2016 prononcé par le tribunal administratif de Toulouse le 27 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat pour M. Y... et de Me X... (SCP BATTAN-FLINT), avocat pour la ville de Toulouse ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 :
Considérant que, aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. Y..., dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code précité le 18 juillet 1991 ; que la requête de M. Y... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 20 septembre 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, elle n'est pas recevable. Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Toulouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. JARDIN la somme de 15.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de condamner M. Y... à payer à la commune de Toulouse la somme de 15.000 F qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;
Article 1ER : La requête de M. Y... et les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00699
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;91bx00699 ?
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