La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1993 | FRANCE | N°91BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 91BX00819


Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1991, le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 2 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Melle X... la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à la somme de 134.767 F, qu'elle a acquittés pour les années 1983 à 1987 ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Melle X... ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier des

quelles il ressort que la procédure a été communiquée au syndic, qui n'a pas p...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1991, le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 2 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Melle X... la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à la somme de 134.767 F, qu'elle a acquittés pour les années 1983 à 1987 ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Melle X... ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée au syndic, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Melle X... la restitution d'une somme de 134.767 F qu'elle avait acquittée, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour les années 1983 à 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par Melle X... au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er susvisé, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;
Article 1ER : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 1991, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00819
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;91bx00819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award