Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration ;
Considérant que, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Pau, M. X... n'avait présenté aucune réclamation à l'administration fiscale, tendant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il contestait ; qu'ainsi et alors même qu'il justifie avoir fait parvenir au greffe du tribunal des pièces, au demeurant non conformes à celles qui lui étaient réclamées, en vue de satisfaire à une invitation à régulariser son recours, sa demande était prématurée et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.