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11/02/1993 | FRANCE | N°89BX01806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 89BX01806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 22 septembre 1989 et le 11 octobre 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée "UNIVERSITE-BAR" qui exploite un bar au 125, cours Victor X... à Bordeaux (Gironde), représentée par son gérant en exercice domicilié au siège de cette exploitation, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisat

ions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 22 septembre 1989 et le 11 octobre 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée "UNIVERSITE-BAR" qui exploite un bar au 125, cours Victor X... à Bordeaux (Gironde), représentée par son gérant en exercice domicilié au siège de cette exploitation, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M.ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "UNIVERSITE-BAR", qui exploite cours Victor X... à Bordeaux un bar où sont placées plusieurs machines à sous, conteste la régularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1980 à 1983 et le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui en sont résultées ;
Sur la vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. - Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle a été antérieurement aux opérations de vérification régulièrement avisée de la vérification dont elle a fait l'objet par deux lettres en date des 14 et 15 juin 1984, qui indiquaient expressément les exercices vérifiés ; que, d'une part, la circonstance que des documents aient été antérieurement saisis dans le cadre d'une perquisition effectuée dans les locaux de ladite société et au domicile de son gérant, et à supposer même que cette saisie soit irrégulière, est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité ; que le fait, d'autre part, que la société n'ait pas été avisée de la nature et de la teneur des documents saisis, à le supposer établi, est inopérant dans la mesure où ces documents n'ont été utilisés à aucun moment de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que si le gérant de la société à responsabilité limitée "UNIVERSITE-BAR" a reçu, avant que lui soient adressés les avis des 14 et 15 juin 1984, une demande l'invitant à présenter ses comptes bancaires personnels, cette demande de renseignements qui se rattache à la vérification de sa situation personnelle d'ensemble, ne peut être regardée comme une vérification de la comptabilité de la société ; que dans ces conditions, la société requérante, qui n'établit ni même n'allègue que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a méconnu les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société requérante était entachée de graves irrégularités qui la rendaient non probante ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit reconstituer le chiffre d'affaires à partir, d'une part, des achats-revendus du bar de l'année 1983 qu'il a affectés d'un coefficient moyen pondéré de 3,965 tiré des constatations qu'il a effectuées dans l'entreprise, ramené à la demande du contribuable à 3,90 et qui a été étendu à l'ensemble de la période vérifiée, et, d'autre part, en évaluant, conformément à la demande de la société, les recettes provenant des machines à sous à partir du solde inexpliqué de la balance-espèces personnelle du gérant ;
Considérant que la société requérante qui, soit doit prouver que cette méthode est excessivement sommaire, soit doit en proposer une autre plus précise, soutient en premier lieu que le coefficient de 3,90 ne pouvait être étendu aux exercices 1980 à 1982 ; qu'elle n'établit pas, toutefois, que les conditions d'exploitation de son fonds de commerce ont été, au cours de ces exercices, différentes de celles de 1983 ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir, en second lieu, que l'utilisation de ses documents comptables aurait conduit à des résultats plus précis, elle ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de la méthode qu'elle propose ; qu'il suit de là que la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "UNIVERSITE-BAR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "UNIVERSITE-BAR" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01806
Numéro NOR : CETATEXT000007479421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;89bx01806 ?
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