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11/02/1993 | FRANCE | N°90BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 90BX00120


Vu l'arrêt en date du 29 mai 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sursis à statuer sur la requête de M. Patrick X..., demeurant ... (Haute - Garonne), tendant à l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du titre de recette de 17.901 F émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire (C.H.U.), de Toulouse, et d'autre part, renvoyé à la juridiction judiciaire le soin de trancher la question de l'existence d'une obligation alimentaire entre le req

uérant et M. Jean-Marie X..., bénéficiaire des prestation...

Vu l'arrêt en date du 29 mai 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sursis à statuer sur la requête de M. Patrick X..., demeurant ... (Haute - Garonne), tendant à l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du titre de recette de 17.901 F émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire (C.H.U.), de Toulouse, et d'autre part, renvoyé à la juridiction judiciaire le soin de trancher la question de l'existence d'une obligation alimentaire entre le requérant et M. Jean-Marie X..., bénéficiaire des prestations facturées au requérant ;
- Vu le jugement en date du 9 mars 1992, enregistré au greffe de la cour le 9 juin 1992, par lequel le tribunal d'instance de Toulouse constate que l'obligation alimentaire entre M. Patrick X... et son fils Jean-Marie subsiste, malgré les manquements de celui-ci envers son père ;
- Vu le mémoire de reprise d'instance, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 1992, présenté pour le directeur général du centre hospitalier de Toulouse qui demande, compte tenu du jugement de la juridiction de renvoi que la requête de M. Patrick X... soit rejetée et que celui-ci soit en outre condamné à lui payer la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1993 ;
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Patrick X... s'est désisté de son action dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse, que ce centre hospitalier a accepté le désistement du requérant ; que par suite rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. X... et des conclusions incidentes du C.H.U ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X... et des conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - NOTION D'ORDONNATEUR OU DE COMPTABLE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00120
Numéro NOR : CETATEXT000007478822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;90bx00120 ?
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