Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 août 1990 et 11 janvier 1991, présentés pour M. Christian X... demeurant ... (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ... et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée ..." ;
Considérant que si dans la demande enregistrée le 30 avril 1987 M. X... a fait valoir que la S.C.I. Fontaguly ayant cessé d'exister "l'incidence comptable sur les comptes courants de la société anonyme Fontag Press permet de ne pas retenir la position de l'administration", l'absence de conclusions explicites relatives aux impositions contestées ne permettait pas de regarder la demande comme répondant aux exigences de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales précité ; que la seule production de la décision du directeur ne saurait tenir lieu de notification à la demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal d'inviter le contribuable à la régulariser ; que si, dans un mémoire en réplique produit ultérieurement, M. X... a exposé les faits et moyens sur lesquels il entendait s'appuyer, ce mémoire n'a été enregistré au greffe que le 17 janvier 1990 soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. X... n'était pas recevable et a été rejetée à bon droit comme telle par le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.