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11/02/1993 | FRANCE | N°90BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 90BX00606


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement du 15 mai 1990 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à M. Y... la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration des déficits fonciers ruraux pour un montant de 75.209 F au titre de 1981, 77.897 F au titre de 1982, 88.297 F au titre de 1983 et 72.380 F au titre de 1984 ;
- rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu

des années 1981 à 1984 à raison de l'intégralité des droits et pénali...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement du 15 mai 1990 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à M. Y... la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration des déficits fonciers ruraux pour un montant de 75.209 F au titre de 1981, 77.897 F au titre de 1982, 88.297 F au titre de 1983 et 72.380 F au titre de 1984 ;
- rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de M. X..., représentant la direction générale des impôts ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eugène Y... a déduit de ses revenus fonciers afférents aux années 1981 à 1984 des charges correspondant à deux propriétés agricoles qu'il donnait en location à ses fils Philippe et Robert par voie de baux ruraux verbaux et moyennant le paiement d'un fermage ; qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable le service a suivant la procédure contradictoire, réintégré dans ses revenus fonciers les charges qu'il avait déduites au motif qu'il avait gardé la disposition des deux propriétés et estimé nul, pour la même raison, le revenu qu'il prétendait en tirer ; que, par le jugement attaqué, le tribunal de Toulouse a prononcé la décharge du supplément d'imposition résultant de la réintégration des déficits opérés par l'administration ;
Sur la demande de substitution de base légale présentée à titre principal par le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 30 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location ; il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires qui sont l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ..." ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET soutient que les baux litigieux présentaient un caractère fictif et avaient pour objet de créer une apparence destinée à permettre au contribuable d'imputer des déficits fonciers sur des revenus de même nature qu'il tirait de la location d'autres immeubles ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. Eugène Y... n'avait pas conservé la jouissance des immeubles qu'il avait mis à la disposition de ses deux fils ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'administration ne saurait prétendre par voie de substitution de base légale que le revenu brut des immeubles en question devrait être calculé selon les dispositions de l'article 30 du code général des impôts précité ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre :
Considérant qu'à titre subsidiaire le MINISTRE CHARGE DU BUDGET soutient qu'à supposer que les baux ruraux verbaux passés entre M. Eugène Y... et ses fils puissent être regardés comme réels il y aurait lieu de redresser les loyers consentis par le contribuable compte tenu de leur montant anormalement bas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que les loyers consentis n'avaient pas été relevés entre 1972 et 1982, d'autre part qu'ils étaient très inférieurs aux prix moyens du fermage par hectare arrêtés par la commission départementale des impôts directs pour la détermination des bénéfices forfaitaires agricoles et qu'enfin ils étaient très inférieurs aux valeurs locatives cadastrales des deux propriétés en litige ; qu'il suit de là, et alors que M. Y... a lui même reconnu que les loyers litigieux étaient particulièrement bas, qu'il y a lieu, en l'espèce de fixer le montant des fermages que le contribuable aurait du normalement recevoir de ses fils à une somme égale à leur valeur locative cadastrale majorée du loyer afférent à la station fruitière tel qu'il a été estimé par le contribuable soit 23.960 F pour 1981, 25.930 F pour 1982, 28.580 F pour 1983 ; qu'il convient en outre de retenir pour chacune de ces trois années un total de charges déductibles, non contesté par le contribuable, respectivement égal à 40.368 F, 44.354 F et 51.603 F ; que pour l'année 1984 le loyer à retenir pour les deux propriétés doit être fixé à 40.000 F tel qu'il a été déclaré par M. Y... et les charges au montant non contesté de 68.238 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que le MINISTRE DU BUDGET est fondé, dans cette mesure, à demander que M. Y... soit rétabli en droits et pénalités au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 ;
Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, les loyers des propriétés rurales de M. Y... sont fixés à 23.960 F pour 1981, 25.930 F pour 1982, 28.580 F pour 1983 et 40.000 F pour 1984. Les charges sont, pour les mêmes années, respectivement fixées à 40.368 F, 44.354 F, 51.603 F et 68.238 F.
Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 calculé conformément aux bases définies à l'article 1er est remis à la charge de M. Y... en droits et pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00606
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 28, 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;90bx00606 ?
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