Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 22 octobre 1991, présentée par Mme Veuve BOUIKEN X..., demeurant rue El Mamgar n° 23, Sidi Bel Abbès, Algérie et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 21 septembre 1989 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 concernant le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, rendu applicable aux pensions des ouvriers de l'Etat par l'article 27 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 et applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance ; que par suite elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari, ouvrier d'un établissement industriel de l'Etat, était titulaire ; qu'en conséquence, et quelle qu'ait été la date à laquelle elle avait contracté son mariage, Mme Veuve BOUIKEN X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BOUIKEN X... est rejetée.