La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1993 | FRANCE | N°91BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 91BX00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 22 octobre 1991, présentée par Mme Veuve X... ABDELJALIL, demeurant rue 6, Maison 35, Lanière Hajoui, Beb Debbab, à Fès (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le décès de son époux survenu le 7 août 1976 ;
- la renvoie devant le ministre d

e la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 22 octobre 1991, présentée par Mme Veuve X... ABDELJALIL, demeurant rue 6, Maison 35, Lanière Hajoui, Beb Debbab, à Fès (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le décès de son époux survenu le 7 août 1976 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 , et font obstacle à ce que le ministre de la défense puisse procéder à la revalorisation de la pension de réversion accordée à Mme Veuve X... ABDELJALIL ; qu'en conséquence la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ABDELJALIL est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00751
Numéro NOR : CETATEXT000007478640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;91bx00751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award