La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1993 | FRANCE | N°91BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 91BX00803


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1991 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE, représenté par son directeur en exercice, et dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une somme de 240.000 F à Mme X... en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 19 octobre 1982 ;
2°) de déclarer atteinte de prescription quadriennale la deman

de déposée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1991 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE, représenté par son directeur en exercice, et dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une somme de 240.000 F à Mme X... en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 19 octobre 1982 ;
2°) de déclarer atteinte de prescription quadriennale la demande déposée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) à titre subsidiaire, réduire l'indemnité allouée par les premiers juges à Mme X... sur laquelle devra être ordonnée un complément d'expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE ;
- les observations de Me Barthet, avocat de Mme X... et de la Caisse Autonome de Sécurité Sociale de la S.N.C.F. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription quadriennale :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE demande l'annulation à titre principal du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions opposant la prescription quadriennale à la demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet le 19 octobre 1982 ;
Considérant qu'il est constant que la prescription quadriennale a été opposée à Mme X... par le directeur du centre hospitalier par une lettre recommandée en date du 18 février 1988 ; que la paralysie fonctionnelle de la jambe droite dont reste atteinte Mme X... a été la conséquence de l'intervention chirurgicale ; que dès lors le délai de la prescription quadriennale concernant la réparation de l'incapacité permanente partielle, des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances subies par l'intéressée, ne saurait commencer à courir qu'à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ses blessures ont été consolidées ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges, aux opérations duquel le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas été privé de se faire représenter, que la date de consolidation de ces blessures doit être fixée au 15 juillet 1983 ; que par suite c'est à tort que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE a opposé la prescription quadriennale à la demande en date du 30 décembre 1987 de Mme X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que lors de l'intervention chirurgicale destinée à mettre en place une prothèse de la hanche droite, Mme X... a subi une lésion du nerf sciatique ; que ce fait à l'origine de l'impotence fonctionnelle de la jambe droite de l'intéressée a constitué, contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire le centre hospitalier, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne l'indemnité due à Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que Mme X..., dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne, reste atteinte d'une incapacité permanente de 75 % et a subi des souffrances physiques importantes, ainsi qu'un préjudice d'agrément ; que dans ces conditions, les premiers juges ont fait une estimation insuffisante des préjudices causés à l'intéressée en les fixant à la somme de 240.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de nature dans ses conditions d'existence en les fixant à la somme de 450.000 F ; que par suite si les conclusions présentées sur ce point par le centre hospitalier doivent être rejetées, en revanche Mme X... est fondée, à concurrence de 450.000 F, à demander par la voie de l'appel incident la réformation du jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué une indemnité insuffisante ;
En ce qui concerne les droits de la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF :

Considérant qu'il résulte des circonstances de l'espèce que c'est à bon droit que le tribunal administratif a, sur la base des débours supportés au cours de l'année 1989 par la caisse autonome, condamné le CENTRE HOSPITALIER à lui verser un capital de 74.449 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que si le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE n'est pas fondé à solliciter l'annulation du jugement attaqué, Mme X..., en revanche, est fondée à soutenir à concurrence de 450.000 F, que par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité insuffisante ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du même code ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1ER : La somme de deux cent quarante mille francs (240.000 F) que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 1991 est portée à quatre cent cinquante mille francs (450.000 F).
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 1991 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award