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11/02/1993 | FRANCE | N°92BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 92BX00026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 13 janvier et 30 mars 1992, présentés par Mme Veuve A...
Z...
X... née Y... KALTOUM demeurant Douar Izihi Derb El Kariane n° 749, Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve JAMMAA Z...
X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 2 mai 1990 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari surve

nu le 29 octobre 1987 ;
2°) la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 13 janvier et 30 mars 1992, présentés par Mme Veuve A...
Z...
X... née Y... KALTOUM demeurant Douar Izihi Derb El Kariane n° 749, Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve JAMMAA Z...
X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 2 mai 1990 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 29 octobre 1987 ;
2°) la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont subtitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. JAMMAA Z...
X..., de nationalité marocaine, survenu le 29 octobre 1987, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve A...
Z...
X... née Y... KALTOUM, la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance qu'elle se soit mariée avec l'intéressé en 1939 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ; que par suite, Mme Veuve A...
Z...
X..., née Y... KALTOUM, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve A...
Z...
X... née Y... KALTOUM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00026
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;92bx00026 ?
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