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11/02/1993 | FRANCE | N°92BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 92BX00037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1992, présentée pour la société anonyme Denis CREISSELS dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE ANONYME DENIS CREISSELS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer la somme de 380.500 F au syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (S.I.G.A.S.) en réparation du préjudice résultant de malfaçons dans la construction des télésièges du Lac et de

"Hount Estrete", dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre en exécution d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1992, présentée pour la société anonyme Denis CREISSELS dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE ANONYME DENIS CREISSELS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer la somme de 380.500 F au syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (S.I.G.A.S.) en réparation du préjudice résultant de malfaçons dans la construction des télésièges du Lac et de "Hount Estrete", dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre en exécution d'un marché conclu le 20 juin 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le S.I.G.A.S ;
3°) de condamner ledit syndicat d'une part à lui rembourser la somme mise à sa charge par le jugement attaqué, d'autre part à lui payer la somme de 91.239 F à titre de solde d'honoraires, avec intérêts de droit à compter du 20 mai 1988 ;
4°) à titre subsidiaire, d'une part d'ordonner la compensation entre les honoraires qui lui sont dus et les condamnations mises à sa charge, d'autre part de tirer les conséquences de droit de l'absence à l'instance de la société Skirail, principale responsable des malfaçons en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Maître Leridon, substituant Maître Clamens, avocat de la société anonyme Denis CREISSELS ;
- les observations de Maître Mounielou, avocat du S.I.G.A.S. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (S.I.G.A.S.) a passé le 27 novembre 1984, avec la SOCIETE ANONYME DENIS CREISSELS, ingénieur-conseil, un marché de maîtrise d'oeuvre de la construction des télésièges du Lac et de "Hount Estrete" ; que cette société conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer au S.I.G.A.S. une indemnité de 380.500 F en réparation de désordres affectant ces ouvrages ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les plans de ferraillage des massifs en béton armé des deux télésièges n'étaient pas conformes aux normes de sécurité établies pour ce type d'ouvrage ; que ces défauts, qui n'étaient pas apparents lors de la réception, étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers et rendaient ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, alors même que les télésièges avaient fonctionné sans incident jusque-là ; que ces désordres engagent la responsabilité de la SOCIETE ANONYME DENIS CREISSELS, chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux, au titre de la garantie découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que pour demander à être déchargée au moins en partie de toute condamnation la société requérante soutient que les vices de construction relevés sont imputables à la société Skirail, chargée de la construction, également liée par contrat au S.I.G.A.S. ; que, sa responsabilité étant recherchée sur le fondement de la garantie décennale, la société requérante n'est toutefois fondée à se prévaloir vis-à-vis du syndicat intercommunal de l'imputabilité à ce constructeur de tout ou partie des désordres litigieux que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle ne saurait prétendre qu'un vice quelconque de conception ne lui serait pas, fût-ce partiellement, imputable ; que dès lors la société Denis CREISSELS, à laquelle il appartenait le cas échéant, de demander devant le tribunal administratif à être garantie par la société Skirail, n'est pas fondée à se prévaloir des conditions dans lesquelles celle-ci aurait exécuté sa mission pour être déchargée des condamnations mises à sa charge ;
Sur la réparation :
Considérant que le montant de l'indemnité de 380.500 F accordée au S.I.G.A.S. en réparation de son préjudice n'est pas contesté ;
Considérant que la société requérante ne saurait demander la compensation entre l'indemnité dont elle est redevable, au titre de sa responsabilité décennale et la créance qu'elle prétend détenir contre le syndicat intercommunal au titre du solde d'honoraires du marché conclu le 27 novembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Denis CREISSELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une indemnité de 380.500 F au syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions présentées pour le S.I.G.A.S. et tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du même code ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE ANONYME DENIS CREISSELS à payer au S.I.G.A.S. la somme demandée de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Denis CREISSELS est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Denis CREISSELS versera au syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00037
Numéro NOR : CETATEXT000007476593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;92bx00037 ?
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