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11/02/1993 | FRANCE | N°92BX01000;92BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 92BX01000 et 92BX01001


Vu, enregistrées le 26 octobre 1992, les requêtes présentées pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN ; la commune demande à la cour :
1°) de mettre fin au sursis à exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 1992 à M. et Mme Y..., décidé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1992 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1992 qui a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 1991 ;
3°) de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'

article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu, enregistrées le 26 octobre 1992, les requêtes présentées pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN ; la commune demande à la cour :
1°) de mettre fin au sursis à exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 1992 à M. et Mme Y..., décidé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1992 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1992 qui a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 1991 ;
3°) de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître GRAS substituant Maître COULOMBIE, avocat de la COMMUNE DE FRONTIGNAN ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 92BX01000 et 92BX01001 sont dirigées contre un même jugement et posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière lisible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; qu'il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve que cet affichage a eu lieu conformément aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE FRONTIGNAN a accordé, par arrêté du 7 octobre 1991, le permis de construire contesté à M. et Mme X... ; que les témoignages produits par les bénéficiaires du permis attestant que la publicité réglementaire a été faite sur le terrain au début du mois de novembre 1991, n'apportent pas la preuve, eu égard notamment à des témoignages produits par les époux Y..., que l'affichage a été continu pendant une période de deux mois ; que, dans ces conditions, ces attestations n'apportent pas la preuve d'un affichage régulier du permis de construire sur le terrain ; que, dès lors, les délais du recours contentieux n'ont pas commencé à courir et le recours introduit par les consorts Y... devant le maire de Frontignan, le 21 janvier 1992, n'était pas tardif ; qu'en conséquence la COMMUNE DE FRONTIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée à la requête des époux Y... ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les époux Y... de l'exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 1991 à M. et Mme X... présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par les époux Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce permis paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la COMMUNE DE FRONTIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution du permis de construire litigieux ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE FRONTIGNAN, les sommes de 10.000 F et de 5.000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE FRONTIGNAN à verser la somme de 2.500 F aux époux Y..., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : Les requêtes 92BX01000 et 92BX01001 de la COMMUNE DE FRONTIGNAN sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE FRONTIGNAN versera 2.500 F aux époux Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FRONTIGNAN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1991
Code de l'urbanisme R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01000;92BX01001
Numéro NOR : CETATEXT000007478984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;92bx01000 ?
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