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23/02/1993 | FRANCE | N°90BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 90BX00174


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1990 au greffe de la cour, présentée par M. GONGBIRE X..., demeurant Quartier Dembé à N'Djaména (Tchad) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension proportionnelle ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension proportionnelle de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code

des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi 64-1339 du 26 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1990 au greffe de la cour, présentée par M. GONGBIRE X..., demeurant Quartier Dembé à N'Djaména (Tchad) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension proportionnelle ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension proportionnelle de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.6 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée que le droit à pension est acquis aux militaires qui ont accomplis quinze ans de services civils et militaires effectifs ;
Considérant que M. Y..., de nationalité tchadienne, reconnaît n'avoir accompli qu'une durée de services égale à 11 ans, 7 mois et 5 jours ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.6 du code précité, sans qu'il y ait lieu de se référer à la situation d'autres anciens militaires qui se trouveraient dans une situation similaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Amadou Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00174
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-23;90bx00174 ?
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