Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1990 au greffe de la cour, présentée par M. GONGBIRE X..., demeurant Quartier Dembé à N'Djaména (Tchad) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension proportionnelle ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension proportionnelle de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.6 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée que le droit à pension est acquis aux militaires qui ont accomplis quinze ans de services civils et militaires effectifs ;
Considérant que M. Y..., de nationalité tchadienne, reconnaît n'avoir accompli qu'une durée de services égale à 11 ans, 7 mois et 5 jours ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.6 du code précité, sans qu'il y ait lieu de se référer à la situation d'autres anciens militaires qui se trouveraient dans une situation similaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Amadou Y... est rejetée.