Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 juin et le 2 juillet 1990 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve MILOUD X... née Y... DRISSIA, demeurant rue 54, n°56 Quartier El Ghoumaryeme Sidi Slimane, (Maroc) ;
Elle demande que la cour :
- annule le jugement du 28 mars 1990 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il lui soit versé une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du président de la section de l'association nationale des anciens combattants :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le président de l'association nationale des anciens combattants ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que dès lors, son intervention n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Sur l'appel de Mme Veuve Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Z..., de nationalité marocaine, survenu le 19 avril 1988, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... MILOUD née Y... Drissia, la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Veuve X... MILOUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention du président de l'Association des anciens combattants n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme Veuve X... MILOUD née Y... DRISSIA est rejetée.