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23/02/1993 | FRANCE | N°91BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 91BX00233


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Josette Y..., Veuve X... demeurant domaine de Beauregard à Caudecoste par Astaffort (Lot et Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête qu'elle et son époux, décédé le 4 janvier 1991, avaient présentée aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobi

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Josette Y..., Veuve X... demeurant domaine de Beauregard à Caudecoste par Astaffort (Lot et Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête qu'elle et son époux, décédé le 4 janvier 1991, avaient présentée aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Caudecoste ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Z..., de la SCP Michaud, pour Mme Veuve X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le domicile fiscal de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" : qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-marocaine en date du 29 mai 1970, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale : "1. une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation". Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux états, elle est réputée posséder son domicile dans celui des états contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps" ;
Considérant que, pour domicilier fiscalement en France les époux X..., propriétaires d'une maison de famille à Caudecoste (Lot et Garonne), l'administration s'est prévalue de l'utilisation régulière de cette habitation ainsi qu'en attestent les factures de fioul, d'électricité et de téléphone et les nombreuses opérations financières effectuées par les intéressés dans le département ; que l'ensemble de ces constatations permet de regarder les époux X... comme ayant disposé en France, au cours des années 1981, 1982, 1983 et 1984, d'un "foyer permanent d'habitation" ; que cependant les pièces justificatives produites par les requérants permettent d'établir que ceux-ci avaient également la disposition, au cours des années concernées, d'un "foyer permanent d'habitation" au Maroc ; qu'il convient dès lors, en application des stipulations précitées de la convention franco-marocaine, de rechercher dans quel Etat se trouvait le centre de leurs activités professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il soutient, sans apporter aucune preuve de l'importance de ces activités et des revenus qu'elles lui ont procurés, avoir exploité au Maroc une bananeraie de 60 ares et exercé l'activité d'administrateur de société, M. X... dirigeait personnellement en Lot et Garonne une exploitation agricole d'une trentaine d'hectares dont il déclarait lui-même les bénéfices au service local des impôts ; qu'il doit donc être regardé comme ayant eu en France le centre de ses activités professionnelles au sens de la convention précitée ; qu'il s'ensuit que les époux X... avaient, au cours des années en litige, leur domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts précitées et que c'est à bon droit que l'administration fiscale les y a assujettis à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L-57 du livre des procédures fiscales : "l'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que suivant les dispositions de l'article R-57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L-57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'Administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 23 décembre 1985 relative à la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1981 précisait la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés et satisfaisait ainsi aux exigences de ces dispositions ; que par suite Mme Veuve X... ne saurait faire grief à l'administration de n'y avoir indiqué aucun motif relatif au domicile fiscal ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est à la demande expresse des contribuables que les courriers relatifs à la vérification dont ils faisaient l'objet et, en particulier, la notification de redressements du 16 juin 1986 relative aux années 1982, 1983 et 1984 ont été adressés à la personne qu'ils avaient spécialement mandatée à cet effet ; qu'ils ne sauraient, à cet égard, se prévaloir de l'article 164 D du code général des impôts, inapplicable en l'espèce, pour soutenir que la procédure serait viciée en l'absence d'une notification personnelle des rehaussements envisagés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme X... étaient passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; que Mme Veuve X... n'est dès lors, pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, au titre des années 1981 à 1984, par suite de la réintégration de revenus de capitaux mobiliers dont elle ne conteste pas le montant ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi des requérants : que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que l'administration a majoré ces redressements de 50 % ; qu'il convient, dès lors, de substituer les intérêts de retard à cette majoration dans la limite du montant de celle-ci ;
Article 1er : Mme Veuve X... est déchargée des pénalités qui lui ont été assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts dans la limite des intérêts de retard qu'il convient d'y substituer.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00233
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 4 A, 164 D, 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57
Convention du 29 mai 1970 France Maroc art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-23;91bx00233 ?
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