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23/02/1993 | FRANCE | N°91BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 91BX00507


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1991, au greffe de la cour, présentée pour la COGEMA mission Nord Aquitaine, dont le siège social est ... (Gironde) ;
la COGEMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie par l'association syndicale d'assainissement et d'irrigation de la région de Coutras ;
2°) de prononcer la décharge des sommes de 55.945,68 F, figurant à l'article 1er du rôle de 1987, de 25.405,73 F,

figurant à l'article 1er du rôle 1988, et de 207,55 F figurant à l'article...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1991, au greffe de la cour, présentée pour la COGEMA mission Nord Aquitaine, dont le siège social est ... (Gironde) ;
la COGEMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie par l'association syndicale d'assainissement et d'irrigation de la région de Coutras ;
2°) de prononcer la décharge des sommes de 55.945,68 F, figurant à l'article 1er du rôle de 1987, de 25.405,73 F, figurant à l'article 1er du rôle 1988, et de 207,55 F figurant à l'article 36 du rôle de 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1965 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Vaquieri substituant Me Labbé, avocat de la COGEMA ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société COGEMA mission Nord Aquitaine demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 1991 rejetant ses demandes en décharge des taxes qui lui ont été réclamées, au titre des années 1987 et 1988, par l'association syndicale d'assainissement et d'irrigation de la région de Coutras, en tant que propriétaire de parcelles sur lesquelles des travaux ont été effectués en 1982 et 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : "Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association" ; que s'il résulte de ces dispositions que les engagements souscrits par les personnes ayant adhéré à l'association syndicale lors de sa constitution sont des charges inhérentes aux immeubles dont elles étaient propriétaires, qui les suivent en quelques mains qu'ils passent, et que les propriétaires successifs sont ainsi redevables de plein droit des taxes établies à leur nom quelle que soit la date à laquelle remontent les dépenses auxquelles lesdites taxes doivent faire face, ledit article ne saurait avoir pour effet de modifier le caractère des taxes syndicales, lesquelles constituent, dès l'émission des rôles, non des charges réelles des lots, mais des dettes personnelles de ceux au nom desquels elles sont établies ;
Sur la taxe de 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 26 novembre 1987 du directeur de l'association syndicale d'assainissement et d'irrigation de la région de Coutras adressée au percepteur de Coutras, que le rôle de 1987, arrêté par délibération du comité syndical du 24 juin 1987 et rendu exécutoire par le sous-préfet le 3 juillet 1987, est, s'agissant d'une somme de 108.857,87 F hors taxe, établi au nom de M. X..., propriétaire des parcelles en cause avant que celles-ci ne deviennent successivement la propriété de la SAFER de Dordogne puis de la COGEMA ; que cette somme constituait, en vertu de ce qui a été dit, une dette personnelle de M. X... ; qu'ainsi le directeur de l'association syndicale ne pouvait répartir, comme il a fait par la lettre susmentionnée, cette somme entre les propriétaires successifs des parcelles au prorata temporis ; qu'il suit de là que la COGEMA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la somme de 47.171,74 F et à demander cette décharge ;
Sur la taxe de 1988 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le rôle de 1988, arrêté par le comité syndical le 16 mai 1988, a été, pour les sommes de 25.405,73 F et 207,55 F, établi au nom de la COGEMA et constituait donc une dette personnelle de cette dernière ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la COGEMA, tenue, en tant que nouveau propriétaire des parcelles, par l'engagement souscrit par M. X... lors de son adhésion, le 28 septembre 1981, à l'association syndicale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux correspondants ont été effectués en 1982 et 1983, n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la taxe établie à son nom ;

Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que le retard apporté par l'association syndicale dans l'établissement du rôle de 1988, à le supposer même établi, est, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sans influence sur la légalité de la taxe contestée et n'est, par suite, pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de nature à l'exonérer du paiement de ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la COGEMA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande concernant l'année 1987 ;
Article 1er : La société COGEMA est déchargée de la taxe syndicale mise à sa charge au titre de l'année 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COGEMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00507
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Arrêté du 24 juin 1987
Décret du 18 décembre 1927 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-23;91bx00507 ?
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