La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1993 | FRANCE | N°91BX00871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 91BX00871


Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991 enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Christian PARRICAL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1991, présentée par M. X... demeurant ... à Tulle (Corrèze) ;
M. PARRICAL demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 juin 1991

par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tend...

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991 enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Christian PARRICAL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1991, présentée par M. X... demeurant ... à Tulle (Corrèze) ;
M. PARRICAL demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. PARRICAL tend à l'annulation d'un jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'un arriéré d'indemnité ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. PARRICAL l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête de M. PARRICAL est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00871
Numéro NOR : CETATEXT000007478954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-23;91bx00871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award