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23/02/1993 | FRANCE | N°92BX00111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 92BX00111


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Trie sur Baïse (Hautes-Pyrénées) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987 dans les rôles de la commune de Trie sur Baïse ;
2°) de transmettre le dossier de l'instance à l'administration pour instruction réglementaire en préalable à un nouveau jugeme

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Trie sur Baïse (Hautes-Pyrénées) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987 dans les rôles de la commune de Trie sur Baïse ;
2°) de transmettre le dossier de l'instance à l'administration pour instruction réglementaire en préalable à un nouveau jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, si l'expédition du jugement attaqué notifiée à Mme X... ne mentionne pas le visa de son troisième mémoire en réplique présenté le 21 décembre 1988, il ressort de l'examen de la minute du jugement que le tribunal a visé le mémoire dont s'agit ; que ce jugement n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que le mémoire en réplique du directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées en date du 6 février 1989 ait été notifié à la requérante, il résulte des motifs dudit jugement que le tribunal ne s'est pas fondé sur ce mémoire pour rejeter la requête de Mme X... ; que, par suite, la requérante, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la violation de dispositions du nouveau code de procédure civile, inapplicables devant le juge administratif, n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, que les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'ils ne sauraient avoir davantage d'incidence sur la régularité de l'instance juridictionnelle qui s'ouvre postérieurement à la décision du directeur ; que, si la requérante soutient qu'en l'espèce, le directeur des services fiscaux aurait dû communiquer sa réclamation pour avis au maire et à la commission communale, le tribunal qui était saisi par Mme X... d'une demande en réduction de taxe d'habitation, n'a pas commis d'irrégularité, ni méconnu sa propre compétence, en jugeant que l'omission de cette formalité était sans influence sur la solution du litige et en s'abstenant d'ordonner qu'il soit procédé à la consultation omise ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal administratif a statué sur le bien-fondé de la demande en réduction de valeur locative dont il était saisi ; qu'en se prononçant sur la surface pondérée de l'immeuble imposé, question qui lui avait été expressément soumise par le mémoire introductif d'instance, il n'a pas statué ultra petita ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496-I du code général des impôts et de l'article 324-X de l'annexe III au même code que la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe d'habitation est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations ; qu'à cette fin l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à la surface pondérée, arrêtée conformément aux prescriptions des articles 324-L à 324-V de l'annexe III au code général des impôts, un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer selon la méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations exigée au II de l'article 324-X de l'annexe III, la surface pondérée nette des immeubles imposables et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence ; que l'autorité compétente doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à évaluer ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susanalysées que, contrairement aux allégations de Mme X..., la méthode d'évaluation susdécrite, fondée sur l'application d'un tarif à la surface pondérée de l'immeuble, doit être utilisée pour la détermination de la valeur locative de l'ensemble des locaux imposables et pas seulement des immeubles de référence ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à critiquer la méthode, conforme aux prescriptions ci-dessus rappelées, qui a été mise en oeuvre pour déterminer la valeur locative cadastrale de la maison qu'elle occupe à Trie sur Baïse (Hautes-Pyrénées) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'injonction dont elle accompagne ses conclusions à fin de réduction de l'imposition litigieuse, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


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