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23/02/1993 | FRANCE | N°92BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1993, 92BX00165


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Charente) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Léger de Blanzac (Charente) ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui

lui ont été assignés au titre des quatre années en cause ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Charente) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Léger de Blanzac (Charente) ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des quatre années en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... et tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'ont été formulées ni dans la réclamation au directeur des services fiscaux, ni devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours des années 1981 et 1982, la comptabilité de l'entreprise individuelle de garage exploitée par M. X... ne comprenait ni livre-journal, ni livre d'inventaire ; que les livres d'achats, de ventes et de trésorerie ne retraçaient pas les opérations dans l'ordre chronologique et comportaient des ratures et surcharges ; que les encaissements étaient enregistrés globalement et les versements en banque n'étaient pas datés ; qu'en raison de ces graves lacunes et irrégularités, l'administration a légalement pu mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ;
Considérant que M. X... n'ayant déposé qu'après expiration du délai légal ses déclarations de résultats des exercices clos en 1983 et 1984, ses bénéfices desdites années ont été arrêtés à bon droit par voie d'évaluation d'office, conformément à l'article L.73 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'eu égard aux procédures d'imposition d'office régulièrement mises en oeuvre, il incombe au requérant, en application de l'article L.193 du livre précité, d'apporter la preuve de l'exagération des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour apporter la preuve de l'exagération des redressements, M. X..., qui ne peut s'appuyer sur une comptabilité régulière et probante, tant au titre de 1981 et 1982, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que de 1983 à 1984, années au cours desquelles il n'a tenu aucun document comptable, critique la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur en tant qu'elle serait fondée sur une évaluation insuffisante de la main-d'oeuvre et des pièces détachées incluses dans le prix des véhicules d'occasion revendus et qui, de ce fait, n'ont pas été facturées ;
Considérant que l'administration a estimé entre 60 et 100 heures selon les années en litige le temps de main-d'oeuvre nécessaire à la réparation de chaque véhicule d'occasion et à 1.500 F hors taxes le coût moyen d'achat des pièces détachées utilisées à cette fin ; que les chiffres respectifs de 119 heures et 7.200 F par véhicule que le requérant entend y voir substituer ne sont fondés sur aucune justification et ne peuvent être regardés comme plus précis que ceux retenus par l'administration ; qu'enfin, la circonstance que l'entreprise aurait connu des difficultés de trésorerie et que l'exploitant aurait dû recourir aux subsides de sa famille n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition reconstituées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


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