Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 9 mai 1990, présentées pour la société anonyme Fametal dont le siège est à Ludon-Médoc (Gironde), représentée par son président directeur général ; la société Fametal demande que la cour :
- annule le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 avril 1989 l'autorisant à exploiter une unité de traitement de déchets métalliques sur le territoire de la commune de Ludon-Médoc (Gironde) ;
- rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. Desrame, conseiller ;
- les observations de Me Thevenin, avocat de MM. C..., X..., A..., Y..., E..., F..., G..., H..., Raoult, Guillaume ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge administratif doit apprécier cette demande au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue sur le litige ;
Considérant que par une délibération du 7 novembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête devant la cour, le conseil municipal de Ludon-Médoc a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette modification a eu pour seul objet, en permettant dans la zone concernée "l'extension ou la transformation des installations classées existantes ou ayant, existé sur le terrain dans un délai de quinze ans précèdant la demande", de favoriser la réalisation des projets de la société Fametal, qu'elle ne répond a aucun souci d'urbanisme, qu'ainsi elle est entachée de détournement de pouvoir ; qu'il s'en suit que la décision d'autorisation attaquée ne saurait trouver son fondement juridique dans cette disposition illégale et que la légalité de l'autorisation doit en conséquence être appréciées par rapport aux règles du plan d'occupation des sols en vigueur antérieurement ;
Considérant que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Ludon-Médoc dans sa rédaction antérieure interdit les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception des extensions ou transformation d'installation classées existantes ; que si la société Fametal souhaite s'implanter sur le site d'une ancienne installation classée, exploitée par la société Mécatis, celle-ci a cessé de fonctionner et n'est plus titulaire d'aucune autorisation, que si l'entreprise voisine Valorm est bien une installation classée en activité, elle constitue une entité juridiquement et matériellement distincte de la société Fametal qui ne peut être regardée comme en constituant l'extension ou la modification ; qu'enfin, s'agissant de terrains situés dans une zone à vocation principalement agricole, leur classement en zone NC ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Fametal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 avril 1989 du préfet de la Gironde ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions des requérants, tendant à ce que la société Fametal soit condamnée à leur verser la somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société Fametal à payer à l'ensemble des requérants la somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Fametal est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Fametal est condamnée à payer à MM. C..., X..., B..., Z..., E..., G..., Raoult, Guillaume et Mme D... et H... une somme globale de 8.000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.