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25/02/1993 | FRANCE | N°90BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 90BX00257


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 9 mai 1990, présentées pour la société anonyme Fametal dont le siège est à Ludon-Médoc (Gironde), représentée par son président directeur général ; la société Fametal demande que la cour :
- annule le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 avril 1989 l'autorisant à exploiter une unité de traitement de déchets métalliques sur le territoire de la commune de Ludon-Médoc (Gironde) ;
- rejette la demande tendant à l'annulation

de l'arrêté ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
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Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 9 mai 1990, présentées pour la société anonyme Fametal dont le siège est à Ludon-Médoc (Gironde), représentée par son président directeur général ; la société Fametal demande que la cour :
- annule le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 avril 1989 l'autorisant à exploiter une unité de traitement de déchets métalliques sur le territoire de la commune de Ludon-Médoc (Gironde) ;
- rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. Desrame, conseiller ;
- les observations de Me Thevenin, avocat de MM. C..., X..., A..., Y..., E..., F..., G..., H..., Raoult, Guillaume ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge administratif doit apprécier cette demande au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue sur le litige ;
Considérant que par une délibération du 7 novembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête devant la cour, le conseil municipal de Ludon-Médoc a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette modification a eu pour seul objet, en permettant dans la zone concernée "l'extension ou la transformation des installations classées existantes ou ayant, existé sur le terrain dans un délai de quinze ans précèdant la demande", de favoriser la réalisation des projets de la société Fametal, qu'elle ne répond a aucun souci d'urbanisme, qu'ainsi elle est entachée de détournement de pouvoir ; qu'il s'en suit que la décision d'autorisation attaquée ne saurait trouver son fondement juridique dans cette disposition illégale et que la légalité de l'autorisation doit en conséquence être appréciées par rapport aux règles du plan d'occupation des sols en vigueur antérieurement ;
Considérant que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Ludon-Médoc dans sa rédaction antérieure interdit les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception des extensions ou transformation d'installation classées existantes ; que si la société Fametal souhaite s'implanter sur le site d'une ancienne installation classée, exploitée par la société Mécatis, celle-ci a cessé de fonctionner et n'est plus titulaire d'aucune autorisation, que si l'entreprise voisine Valorm est bien une installation classée en activité, elle constitue une entité juridiquement et matériellement distincte de la société Fametal qui ne peut être regardée comme en constituant l'extension ou la modification ; qu'enfin, s'agissant de terrains situés dans une zone à vocation principalement agricole, leur classement en zone NC ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Fametal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 avril 1989 du préfet de la Gironde ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions des requérants, tendant à ce que la société Fametal soit condamnée à leur verser la somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société Fametal à payer à l'ensemble des requérants la somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Fametal est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Fametal est condamnée à payer à MM. C..., X..., B..., Z..., E..., G..., Raoult, Guillaume et Mme D... et H... une somme globale de 8.000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00257
Date de la décision : 25/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Modification d'un plan d'occupation des sols destinée uniquement à permettre l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement après annulation de l'autorisation d'ouverture de cette installation (1) (2).

01-06-01, 44-02-02-005-02, 68-01-01-01-03-04 La modification d'un plan d'occupation des sols qui répond au seul but de permettre l'ouverture d'une installation classée nouvelle alors que le plan initial interdisait les constructions de ce type dans la zone considérée et qu'une première autorisation avait, pour ce motif, été annulée, n'est dictée par aucune préoccupation d'urbanisme et est de ce fait entachée de détournement de pouvoir (exception d'illégalité du plan d'occupation des sols admise).

- RJ4 - RJ5 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - Règles applicables en cas de déclaration d'illégalité d'une modification du P - O - S - destinée à permettre la délivrance de l'autorisation - Dispositions du P - O - S - approuvé antérieurement applicables (4) (5).

44-02-02, 44-02-04, 68-01-01-01-02 Lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge administratif doit apprécier cette demande au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue sur le litige. Par une délibération postérieure à l'introduction de la requête devant la cour, le conseil municipal a approuvé une modification du plan d'occupation des sols ayant pour seul objet, en permettant dans la zone concernée "l'extension ou la transformation des installations classées existantes ou ayant existé sur le terrain dans un délai de quinze ans précédant la demande", de favoriser la création de l'exploitation objet du litige, ne répondant ainsi à aucun souci d'urbanisme et étant de ce fait entachée de détournement de pouvoir. Il s'en suit que la décision d'autorisation attaquée ne saurait trouver son fondement juridique dans cette disposition illégale et que la légalité de l'autorisation doit en conséquence être appréciée par rapport aux règles du plan d'occupation des sols en vigueur antérieurement.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Autorisation préfectorale basée sur une modification de plan d'occupation des sols entachée de détournement de pouvoir comme uniquement destinée à permettre la délivrance de l'autorisation - Illégalité.

- RJ3 - RJ4 - RJ5 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Appréciation de la légalité d'une autorisation d'ouverture d'une installation classée au regard de la réglementation applicable à la date où le juge statue (3) - Modification du plan d'occupation des sols devant l'instance d'appel pour permettre la délivrance de l'autorisation - Constatation par le juge d'appel de l'illégalité de cette modification - Appréciation de la légalité de l'autorisation au regard des règles antérieurement applicables du plan d'occupation des sols approuvé (4) (5).

- RJ4 - RJ5 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - Contentieux - Effets d'une déclaration d'illégalité d'une modification d'un plan d'occupation des sols - Illégalité d'une modification constatée par voie d'exception - Texte applicable - Plan antérieurement approuvé (4) (5).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Modification ayant eu pour seul objet de permettre l'installation d'un établissement classé pour la protection de l'environnement dont l'autorisation d'ouverture avait été précédemment annulée par le tribunal administratif - Détournement de pouvoir reconnu par la voie d'exception (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1.

Rappr. CE, 1982-06-25, S.C.I. Jemmapes-République, T. p. 780. 2. Comp. CE, 1988-06-24, Commune de Mornant, p. 260. 3.

Cf. CE, 1986-02-07, Colombet, p. 29. 4.

Rappr. pour le cas où la modification a été annulée, CE, 1992-07-03, Commune de Riedisheim et S.C.I. "Les Glycines" représentés par les époux Trulls, p. 279 (s'agissant en l'espèce de la légalité d'un permis de construire). 5. Comp. pour les effets de la déclaration d'illégalité d'un P.O.S. entièrement substitué à un P.O.S. antérieur, CE, Section, 1990-06-08, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, p. 148


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;90bx00257 ?
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