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25/02/1993 | FRANCE | N°91BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 91BX00135


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1991, présentée pour Mme X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; Mme X... demande que la cour :
- réforme le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Poitiers à lui payer la somme de 12.325 F de dommages-intérêts ;
- lui alloue la somme principale de 118.800 F et une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1991, présentée pour Mme X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; Mme X... demande que la cour :
- réforme le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Poitiers à lui payer la somme de 12.325 F de dommages-intérêts ;
- lui alloue la somme principale de 118.800 F et une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Lachaume substituant Me Haie, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U) de Poitiers :
Considérant que le C.H.R.U de Poitiers demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 1990 le condamnant à payer une indemnité à Mme X... au motif qu'il n'a pas commis de faute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le C.H.R.U de Poitiers a, par une décision non motivée du 9 janvier 1987, interdit à Mme X... de se présenter aux épreuves de l'examen final du certificat de capacité d'ambulancier fixées quelques jours plus tard, alors que Mme X... avait suivi normalement les cours théoriques et les stages pratiques correspondant à cette formation ; que le malaise qu'a eu l'intéressée le 9 octobre 1986 et son absence des cours pour raisons de santé les 9, 10 et 16 octobre 1986 ne suffisaient pas à la faire regarder comme inapte physiquement à l'exercice des fonctions d'ambulancier ; qu'ainsi le C.H.R.U de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré la décision du 9 janvier 1987 comme fautive et de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique ;
Sur l'appel principal de Mme X... :
Considérant que par son jugement du 19 décembre 1990, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à payer à Mme X... une indemnité de 12.325 F du fait qu'elle a été illégalement écartée des épreuves de l'examen final du certificat de capacité d'ambulancier ; que cette indemnité correspond aux troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la requérante évalués à 10.000 F par les premiers juges et à une somme de 2.325 F représentant les frais de scolarité inutilement engagés auprès de l'école d'ambulanciers de Poitiers ; qu'en revanche, le tribunal a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation des frais engagés pour l'accomplissement d'un nouveau stage, faute de justificatifs ;
Considérant, en premier lieu, que devant la cour, Mme X... produit divers documents qui tendent à démontrer qu'elle a dû effectivement engager de nouveaux frais de stage d'un montant de 3.250 F auprès de l'école d'ambulanciers des oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, à Brest, dont elle est aujourd'hui diplômée ; que toutefois elle a été indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de 2.325 F par les premiers juges qui ont condamné l'hôpital à lui rembourser les frais de stage inutilement exposés à Poitiers ; qu'elle ne saurait demander le remboursement de ses frais de stage à la fois à Brest et à Poitiers ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... a nécessairement dû exposer des frais de transport entre Bressuire, lieu de son domicile, et Brest ainsi que des frais d'hébergement à Brest pendant la durée du stage ; que, bien qu'elle ne produise aucune pièce justificative permettant de chiffrer avec précision les dépenses ainsi engagées, la réalité de ce chef de préjudice n'est pas contestable ;
Considérant enfin que Mme X... a subi du fait de la décision illégale du centre hospitalier des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en lui allouant une somme globale de 25.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 1988, date de sa demande au tribunal administratif ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... demande qu'il lui soit alloué 5.350 F au titre des frais de procédure de première instance et 5.000 F au titre des frais de procédure d'appel, que ses conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en fixant à 3.000 F le montant des frais de procédure de première instance, le tribunal administratif de Poitiers a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que s'agissant de l'instance d'appel, et compte tenu du fait que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à lui payer une somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 12.325 F que le C.H.R.U de Poitiers a été condamné de payer à Mme X... par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 1990 est portée à 25.000 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 1988 ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le C.H.R.U de Poitiers est condamné à payer à Mme X... la somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que le recours incident du C.H.R.U de Poitiers sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00135
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;91bx00135 ?
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