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25/02/1993 | FRANCE | N°91BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 91BX00437


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1991 présentée par la S.A.R.L. LA MAREE VERTE dont le siège est ... (Haute-Garonne) ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 1985 et en 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1991 présentée par la S.A.R.L. LA MAREE VERTE dont le siège est ... (Haute-Garonne) ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 1985 et en 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à la S.A.R.L. "LA MAREE VERTE", le 19 octobre 1987 comportait l'exposé de la méthode de calcul et des éléments chiffrés sur lesquels s'est appuyé le vérificateur pour redresser le bénéfice imposable de la société requérante ; qu'en lui faisant connaître qu'il appliquait aux achats le taux de 6,8 % pour le calcul des commissions perçues par M. X..., le vérificateur, même s'il n' a pas expressément indiqué que ce taux était celui appliqué par la S.A.R.L. "LA MAREE VERTE" dans l'avenant du 26 mars 1985 au contrat de M. X..., a suffisamment motivé la notification de redressements et mis à même la société requérante de présenter ses observations ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. "LA MAREE VERTE", la réponse faite par le service à ses observations, le 10 décembre 1987, est suffisamment motivée ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions en litige au titre des années 1985 et 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 ... 1° ... Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la S.A.R.L. "LA MAREE VERTE" qui exploite un restaurant à Toulouse, a versé à M. X..., intermédiaire pour ses achats, des commissions d'un montant de 242.090 F pour les quatre derniers mois de l'année 1984 et de 793.879 F pour l'année 1985, que l'administration fiscale a considérées comme excessives et n'a admises en charges déductibles du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés, qu'à concurrence de 42.132 F pour l'année 1984 et 140.405 F pour l'année 1985 ; qu'il appartient, dans ces conditions, à l'administration d'apporter devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère excessif des rémunérations versées à M. X..., eu égard à l'importance du service rendu à l'entreprise par ce dernier ;
Considérant que pour justifier le montant des rémunérations qu'il propose de retenir pour les exercices clos en 1985 et en 1986, le service fait état du pourcentage très important et anormal de ces commissions par rapport aux achats de la société requérante dont elles représentent près de 40 %, compte tenu de l'avantage direct que la société affirme avoir retiré des services de cet intermédiaire et souligne que les taux de commissions à l'achat habituellement pratiqués dans ce secteur d'activité se situent entre 5 et 8 %, et que M. X... qui ne travaillait pratiquement qu'avec un fournisseur quasi exclusif, n'a pas rendu à l'entreprise l'intégralité des services qu'il s'était engagé par contrat à lui rendre, sur le plan de l'assistance en gestion, des prestations publicitaires et de la fourniture de rapports ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments de preuve, alors même que M. X... aurait permis à la société requérante de diminuer ses coûts d'approvisionnement, que l'administration établit que les commissions versées par la S.A.R.L. "LA MAREE VERTE" à l'intéressé en 1984 et en 1985, sont exagérées au regard de l'importance des services rendus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LA MAREE VERTE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la société à responsabilité limitée "LA MAREE VERTE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00437
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;91bx00437 ?
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