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25/02/1993 | FRANCE | N°91BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 91BX00454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRISEL, prise en la personne de son président-directeur général, ayant son siège social ... ; la SOCIETE ANONYME GRISEL demande que la cour :
- annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- prononce la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRISEL, prise en la personne de son président-directeur général, ayant son siège social ... ; la SOCIETE ANONYME GRISEL demande que la cour :
- annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- prononce la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé du budget :
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;
Considérant qu'il est constant que la S.A. GRISEL a été autorisée par un arrêté du 18 septembre 1984 du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret à lotir un terrain situé sur le territoire de cette commune ; que la requérante ne soutient pas qu'elle aurait renoncé à son intention de construire et ne justifie pas de faits qui l'auraient mise dans l'impossibilité de construire pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que la qualification de "lotissement primaire" utilisée dans l'arrêté du 18 septembre 1984 priverait ce dernier de toute portée juridique dès lors qu'il autorise le lotissement de 24 lots "primaires", définit les surfaces hors oeuvre nette totales et par îlot, habilite la société à réaliser les travaux de viabilisation et fixe un délai de réalisation de l'opération ; qu'ainsi, et alors même que l'opération de lotissement devait être étalée dans le temps et que les terrains se trouvaient dans la zone I.N.A. du plan d'occupation des sols, l'arrêté du 18 septembre 1984 a conféré aux parcelles concernées le caractère de terrain à bâtir ; que si la société soutient qu'un arrêté du 15 décembre 1988 du maire de la commune a modifié l'arrêté initial en qualifiant de "schéma d'intention d'aménagement" l'autorisation initiale de lotissement primaire, cette circonstance n'est pas de nature à modifier pour les années en litige le caractère des terrains ;
Considérant, en second lieu, que si la S.A. GRISEL prétend qu'elle n'aurait pas été propriétaire de certaines parcelles il résulte de l'instruction que l'imposition à laquelle elle a été assujettie a été établie d'après les fiches de propriétaire dressées au vu des actes portant mutation de propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GRISEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GRISEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00454
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Arrêté du 18 septembre 1984
Arrêté du 15 décembre 1988
CGI 1509


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;91bx00454 ?
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