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25/02/1993 | FRANCE | N°91BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 91BX00462


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1991 présentée par M. X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1991 présentée par M. X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200.2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le juge administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant que dans sa réclamation, M. X... s'est borné à solliciter la réduction du montant de son bénéfice non commercial à la somme de 41.783 F ; que devant le juge de l'impôt il a demandé la décharge totale de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions que ses conclusions sont irrecevables au-delà de cette somme ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... qui exerce la profession de maître d'oeuvre en bâtiment et qui était à ce titre soumis au régime de l'évaluation administrative pour la détermination de ses bénéfices a, par lettre du 26 décembre 1981, opté pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime du réel simplifié à compter du 1er janvier 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A quater du code général des impôts issu de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1981 : " ... la déclaration des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'option pour le régime simplifié exercée par M. X... entraînait pour lui l'obligation de souscrire la déclaration annuelle de ses bénéfices ; que la circonstance que l'option litigieuse ait été exercée quelques jours avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1981 n'est pas de nature à entraîner la nullité du choix ainsi opéré ; que M. X..., alors qu'il en avait la possibilité, n'a dénoncé cette option ni avant le 1er février 1982, ni même, pour l'année en litige, avant le 1er février 1984 ; qu'à défaut d'avoir souscrit sa déclaration dans les délais légaux, ses revenus non commerciaux ont été à bon droit évalués d'office ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les impositions réclamées résulteraient d'une évaluation d'office irrégulière ; qu'il ne saurait pas davantage, pour faire échec à cette procédure, valablement se prévaloir de dispositions législatives qui n'étaient pas en vigueur à l'époque de la notification de redressement ou invoquer l'irrégularité d'une vérification de comptabilité postérieure à cette notification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en se bornant à opposer aux chiffres retenus par l'administration comme bases d'imposition les seuls éléments déclaratifs produits par lui le 11 février 1987, postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation, M. X... ne rapporte pas la preuve, mise à sa charge par l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00462
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200, L193
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 103 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;91bx00462 ?
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