Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1991 présentée par M. X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200.2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le juge administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant que dans sa réclamation, M. X... s'est borné à solliciter la réduction du montant de son bénéfice non commercial à la somme de 41.783 F ; que devant le juge de l'impôt il a demandé la décharge totale de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions que ses conclusions sont irrecevables au-delà de cette somme ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... qui exerce la profession de maître d'oeuvre en bâtiment et qui était à ce titre soumis au régime de l'évaluation administrative pour la détermination de ses bénéfices a, par lettre du 26 décembre 1981, opté pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime du réel simplifié à compter du 1er janvier 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A quater du code général des impôts issu de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1981 : " ... la déclaration des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'option pour le régime simplifié exercée par M. X... entraînait pour lui l'obligation de souscrire la déclaration annuelle de ses bénéfices ; que la circonstance que l'option litigieuse ait été exercée quelques jours avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1981 n'est pas de nature à entraîner la nullité du choix ainsi opéré ; que M. X..., alors qu'il en avait la possibilité, n'a dénoncé cette option ni avant le 1er février 1982, ni même, pour l'année en litige, avant le 1er février 1984 ; qu'à défaut d'avoir souscrit sa déclaration dans les délais légaux, ses revenus non commerciaux ont été à bon droit évalués d'office ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les impositions réclamées résulteraient d'une évaluation d'office irrégulière ; qu'il ne saurait pas davantage, pour faire échec à cette procédure, valablement se prévaloir de dispositions législatives qui n'étaient pas en vigueur à l'époque de la notification de redressement ou invoquer l'irrégularité d'une vérification de comptabilité postérieure à cette notification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en se bornant à opposer aux chiffres retenus par l'administration comme bases d'imposition les seuls éléments déclaratifs produits par lui le 11 février 1987, postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation, M. X... ne rapporte pas la preuve, mise à sa charge par l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.