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25/02/1993 | FRANCE | N°91BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 91BX00721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1991, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 25 avril 1991 en tant qu'il a accordé à Mme X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 une réduction de ses bases d'imposition d'un montant respectif de 268.084 F, 358.553 F, 406.677 F et 418.678 F, ainsi que la décharge des droits et pénalités formant surta

xe en raison de ces réductions ;
- remette à la charge de Mme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1991, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 25 avril 1991 en tant qu'il a accordé à Mme X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 une réduction de ses bases d'imposition d'un montant respectif de 268.084 F, 358.553 F, 406.677 F et 418.678 F, ainsi que la décharge des droits et pénalités formant surtaxe en raison de ces réductions ;
- remette à la charge de Mme X... les cotisations d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) correspondant aux réductions de base accordées par les premiers juges au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 1991 en tant qu'il a accordé à Mme X... une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 à hauteur des sommes correspondant au montant des revenus considérés comme distribués à son profit et à celui de son époux provenant de minorations de recettes au sein de la SARL "O'Palermo", ainsi que la décharge des droits et pénalités formant surtaxe en raison de ces réductions ;
Considérant que Mme X... n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été régulièrement notifiés, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les revenus réputés distribués ont été appréhendés par M. ou Mme X... ;
Considérant que si le ministre fait état d'une lettre adressée le 8 janvier 1985 au service par Me Y..., conseil de la société "O'Palermo", désignant comme seul bénéficiaire de ces revenus M. X..., il apparaît que cette lettre n'est pas contresignée par le gérant de la société et il résulte de l'instruction que Me Y... n'avait pas reçu de mandat pour procéder, au nom de la société, à cette désignation ; que si le requérant allègue par ailleurs que M. X... détenait la totalité des parts du capital social de la SARL "O'Palermo", il ne fait état d'aucune circonstance permettant d'établir que l'intéressé était en fait le véritable maître de l'affaire et disposait notamment des pouvoirs les plus étendus pour réaliser toutes opérations sur les fonds ; que par suite, le ministre requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les revenus considérés comme distribués ont été appréhendés par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes correspondant aux réductions de base accordées au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00721
Date de la décision : 25/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE -Distributions occultes - Demande de désignation du bénéficiaire (article 117 du C.G.I.) - Désignation du bénéficiaire - Désignation non probante si elle n'est faite par le représentant légal ou par un mandataire dûment habilité.

19-04-02-03-01-01-01 Pour désigner le bénéficiaire de revenus présumés distribués par une société, le conseil de cette société, agissant au nom de cette dernière, doit justifier d'un mandat l'habilitant à procéder à cette désignation ou faire contresigner la lettre de désignation par le représentant légal de la société. A défaut, l'administration n'apporte pas la preuve que lesdits revenus ont été appréhendés par la personne désignée.


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;91bx00721 ?
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