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25/02/1993 | FRANCE | N°91BX00939;91BX00940;91BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 91BX00939, 91BX00940 et 91BX00941


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 91BX00939 au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée pour l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" dont le siège est située ... (Toulouse) ;
l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge d'une part de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986, d'autre part de la taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de 1984 e

t 1985 ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal ad...

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 91BX00939 au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée pour l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" dont le siège est située ... (Toulouse) ;
l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge d'une part de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986, d'autre part de la taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de 1984 et 1985 ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 91BX00940 le 16 décembre 1991, au greffe de la cour, présentée pour l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" dont le siège est situé ... (Toulouse) ;
l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 91BX00941, le 16 décembre 1991, au greffe de la cour, présentée pour l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE", dont le siège est situé ... (Toulouse) ;
l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt forfaitaire annuel auquel elle a été assujetti au titre de son exercice clos le 30 juin 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'association "BRIDGE CONCORDE" sont dirigées contre trois jugements en date du 3 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharges d'une part de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986 et de la taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre de 1984 et 1985, d'autre part de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, et enfin de l'impôt forfaitaire annuel auquel elle a été assujetti au titre de son exercice clos le 30 juin 1986 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés "les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" et qu'aux termes de l'article 261-7-1° du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social ou philanthropique : a) soit lorsque ces opérations ne sont pas rémunérées en fonction du coût des services rendus et que les ressources des organismes intéressés sont complétées par des apports de la charité publique ou privée ; b) soit lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique, que la gestion présente un caractère désintéressé et que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées par des entreprises soumises à l'impôt ..." ;
Considérant que l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" qui a pour objet statutaire la promotion du bridge, la réunion des personnes intéressées par des jeux récréatifs et par l'organisation de manifestation culturelles et artistiques, exploite un restaurant, un bar et des salles de jeux d'argent ; que l'instruction ne fait pas apparaître que les prestations fournies à ses membres ainsi qu'à des personnes non membres, s'établissent à un niveau de prix homologués par l'autorité publique et sensiblement différent de celui d'établissements comparables à caractère lucratif ; qu'aucune de ces prestations n'était destinée, à des fins sociales ou philanthropiques, à des personnes démunies de ressources ou défavorisées ; que, par suite, l'association requérante entrait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et ne répondait pas aux exigences auxquelles l'article précité du code général des impôts subordonne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, que pour reconstituer le chiffre d'affaire réel de l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" et l'assujettir d'un part à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986, d'autre part à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1983 à 1986, l'administration s'est fondée sur des documents saisis au cours d'une perquisition effectuée au siège de l'intéressé par le service régional de la police judiciaire sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, et dont elle a eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que les infractions économiques relevées lors de cette perquisition ont entrainé la condamnation pénale du responsable salarié du restaurant et du président de l'association par le jugement du 7 décembre 1988 du tribunal correctionnel de Toulouse ; que, dans ces conditions, l'association ne saurait utilement alléguer que cette opération de police a été effectuée à la seule fin de permettre des redressements fiscaux ;
Considérant, d'autre part, que la perquisition en question ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors l'association ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont elle aurait, selon elle, été entachée ;
Considérant, enfin, que si le contribuable soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées étaient irrégulières, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que celles-ci n'étaient pas imposées à l'administration par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 66-2ème et 3ème du livre des procédures fiscales, prévoyant la taxation d'office tant des bénéfices que des chiffres d'affaires non déclarés ; que par suite, il appartient à l'association requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que si l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" reproche à l'administration de s'être fondée, pour déterminer le montant des impositions contestées, sur les pièces saisies par les services de police ainsi que sur les déclarations faites à ces services par certains de ses responsables et salariés, elle n'établit pas que les faits ainsi consignés par procès-verbaux aient été dénaturés ou déformés ; que si, en outre elle fait valoir que la méthode retenue par le vérificateur est sommaire, il résulte de l'instruction, qu'en l'absence de justification comptables, le service a pu utilement se référer au document produit par l'association au cours des opérations de vérification et selon lequel les recettes du restaurant s'élevaient à 595.000 F en 1983 ; que la contribuable ne peut prétendre que cette dernière activité n'était pas exercée en son nom et ne lui rapportait que 10 % des recettes qu'en retirait un gérant, alors qu'elle a régulièrement procédé à l'inscription du responsable de ce restaurant sur sa déclaration annuelle des salaires ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION "BRIDGE CLUB CONCORDE" qui ne propose pas une reconstitution plus fidèle de ses recettes, n'est pas fondée à soutenir que celle effectuée par le service les fixant à 1.684.009 F, 1.615.375 F et 2.122.995 F pour les exercices clos respectivement les 30 juin 1984, 1985 et 1986, est entachée d'exagération ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" invitée à faire connaître à l'administration le nom des bénéficiaires des compléments de distribution qui étaient la conséquence de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, a répondu par lettre du 4 août 1987 en donnant les noms de certains de ses employés ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'association requérante doit être regardée comme ayant ainsi apporté une réponse présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance bien qu'elle n'ait pas indiqué la répartition entre les intéressés des sommes qui avaient été distribuées entre ceux-ci ;
Sur l'assujettissement à la taxe d'apprentissage au titre de 1984 et 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1- il est établi une taxe dite taxe d'apprentissage ... 2- cette taxe est due ... 2°) par les .... organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 quel que soit leur objet" ;
Considérant qu'il résulte de ce a été exposé ci-dessus dit, que l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" étant passible de l'impôt sur les sociétés, elle est, par voie de conséquence, assujettie à la taxe d'apprentissage au titre des années 1984 et 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts "Les personnes morales passibles de l'impôt sur le sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé ... à 8.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 ... ; le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos" ;
Considérant qu'ainsi qu'exposé ci-dessus l'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" était passible de l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 30 juin 1986 sur la base de recettes s'élevant à 2.192.995 F ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie en 1987 à l'imposition forfaitaire annuelle précitée ;
Article 1er : L'association "BRIDGE CLUB CONCORDE" est déchargée de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et mis à sa charge au titre de 1983, 1984 et 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 88-1739 en date du 3 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 90BX940 et les requêtes n° 90BX941 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00939;91BX00940;91BX00941
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 206 par. 1, 261 par. 7, 1763 A, 224, 223 septies
CGI Livre des procédures fiscales L83
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;91bx00939 ?
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