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25/02/1993 | FRANCE | N°91BX00944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 91BX00944


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 1991 et 2 mars 1992, présentés par M X... demeurant ... du-Bois à Saverdun (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 octobre 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande d'exemption, pendant dix ans à compter de 1987, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2°) de faire droit à sa demande susmentionnée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l

'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 1991 et 2 mars 1992, présentés par M X... demeurant ... du-Bois à Saverdun (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 octobre 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande d'exemption, pendant dix ans à compter de 1987, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2°) de faire droit à sa demande susmentionnée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a demandé devant le tribunal administratif le bénéfice, à compter de 1987, de l'exonération temporaire de dix ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts ; que si les premiers juges ont rejeté la partie de cette demande relative aux années 1987 et 1988, ils ont omis de statuer sur les conclusions concernant les années 1989 à 1996 ; que, dès lors, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission propre à en motiver l'annulation sur ce point ; que la cour se trouve ainsi saisie des conclusions concernant les années 1987 et 1988 par l'effet dévolutif de l'appel et, par la voie de l'évocation des conclusions relatives aux années 1989 à 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1989 à 1996 :
Considérant que ces conclusions sont présentées sans qu'il soit fait état des mises en recouvrement correspondantes ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1987 et 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. X... dans l'immeuble lui appartenant 20, rue Porte-du-Bois à Saverdun (Ariège), et qui n'ont pas eu pour effet d'en augmenter la surface habitable, ont comporté outre divers travaux de plâtrerie et de plomberie, la réfection de la toiture, de la façade et de l'installation électrique, la démolition de deux cloisons et le réaménagement intérieur de l'immeuble ; que ces travaux, pour importants qu'ils aient été, n'ont pas eu pour effet, comme le soutient l'intéressé, d'entraîner la reconstruction de l'immeuble au sens des dispositions précitées dont M. X... n'est dès lors pas fondé à invoquer le bénéfice ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er octobre 1991 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions concernant les années 1989 à 1996 présentées par M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la demande de M. X... définies à l'article premier sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00944
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;91bx00944 ?
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