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25/02/1993 | FRANCE | N°92BX00029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 92BX00029


Vu les deux requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 14 janvier 1992, présentées pour M. Guy X... demeurant ... à Pyla-sur-Mer (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 25 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint d'une part de rétablir dans un délai de deux mois le libre usage des parcelles du domaine public qu'il occupe sans autorisation à l'ouest du port de la Teste de Buch, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et l'a condamné d'autre part à payer une amende de 1.3

00 F ainsi que les frais du procès-verbal de contravention de grand...

Vu les deux requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 14 janvier 1992, présentées pour M. Guy X... demeurant ... à Pyla-sur-Mer (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 25 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint d'une part de rétablir dans un délai de deux mois le libre usage des parcelles du domaine public qu'il occupe sans autorisation à l'ouest du port de la Teste de Buch, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et l'a condamné d'autre part à payer une amende de 1.300 F ainsi que les frais du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 avril 1989 ;
2°) d'annuler ce jugement et de condamner le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 50.000 F pour poursuites abusives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X complètée ;
Vu le décret du 18 juin 1859 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Suzanne, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Guy X... demande, d'une part, l'annulation du jugement du 25 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de rétablir dans un délai de deux mois le libre usage des parcelles du domaine public qu'il occupe sans autorisation à l'ouest du port de la Teste de Buch sous astreinte de 500 F par jour de retard, et l'a condamné au versement d'une amende de 1.300 F ainsi qu'au paiement des frais du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 avril 1989, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F pour poursuites abusives ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, la cour administrative d'appel n'est pas tenue, pour statuer sur la présente requête, d'attendre que le tribunal administratif de Bordeaux se soit prononcé sur la demande dont il l'a saisi au mois d'octobre 1992, les deux litiges étant distincts ;
Sur la domanialité publique :
Considérant que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, par une décision, rendue le 11 avril 1986 dans une instance introduite par M. Robert X... et M. Y..., le Conseil d'Etat, après avoir examiné le contenu des titres antérieurs à l'édit de Moulins concernant les terrains dits "prés salés ouest", a jugé que ces terrains ne pouvaient être regardés comme exclus du domaine public maritime à la date de délimitation de ce domaine opérée en 1859 et définie par le décret du 14 juin 1859 et que si, postérieurement à cette délimitation, des travaux d'endigage et des opérations de remblaiement avaient été effectués sur lesdits terrains qui avaient eu pour effet de les soustraire partiellement à l'action des marées, ces travaux n'avaient été autorisés par aucune concession d'endigage régulièrement accordée ; qu'aucun élément de fait postérieur n'étant intervenu qui remettrait en cause cette délimitation, les terrains dits "prés salés ouest" doivent être considérés comme faisant partie du domaine public maritime ; que, par suite, le requérant qui a entreposé des matériaux sur une partie de ces terrains, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la procédure de contravention de grande voirie a été engagée à son encontre ;
Sur la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention ci-dessus citée : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que cette disposition n'a pas pour effet, en elle-même, de commander aux hautes parties contractantes de respecter et de faire respecter les jugements rendus par leurs tribunaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la poursuite engagée par l'Etat contre M. X... constitue une violation du droit garanti à l'article 6 ci-dessus cité en ce qu'elle méconnaitrait une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire sur la contestation relative à la domanialité ou à la propriété privée des prés salés ouest, est inopérant ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement soutenir en second lieu que les poursuites engagées à son encontre contreviendraient également aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent la propriété privée, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas propriétaire des prés salés ouest qui constituent des dépendances du domaine public maritime ;
Sur l'exception d'autorité de la chose jugée :
Considérant en premier lieu que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 juillet 1978 et l'arrêt du tribunal des conflits du 6 juillet 1981 ont été rendus dans des litiges dont l'objet était différent de celui opposant l'Etat à M. X... dans la présente instance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à ces deux décisions juridictionnelles ;
Considérant en second lieu que la délimitation du domaine public maritime dépend de la constatation d'une situation de fait à un moment déterminé ; que, par suite, et nonobstant l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache en principe aux décisions du juge administratif statuant sur la poursuite de contraventions de grande voirie, le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 1969 et de la décision du Conseil d'Etat du 11 avril 1986, pour soutenir que les prés salés ouest ne feraient pas partie du domaine public maritime ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les seules réparations civiles que la juridiction administrative, statuant sur une poursuite engagée en matière de contravention de grande voirie, est éventuellement en droit d'ordonner, ne peuvent avoir pour objet que la remise en état des lieux ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander que le préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 50.000 F pour poursuites abusives ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret du 14 juin 1859


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 25/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00029
Numéro NOR : CETATEXT000007476115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;92bx00029 ?
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