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25/02/1993 | FRANCE | N°92BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 92BX00622


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 présentée pour la COMMUNE DE MARMANDE ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a rejeté sa demande de provision de 300.000 F à valoir sur le montant du préjudice subi du fait des désordres affectant la piscine "Caneton" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 300.000 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 présentée pour la COMMUNE DE MARMANDE ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a rejeté sa demande de provision de 300.000 F à valoir sur le montant du préjudice subi du fait des désordres affectant la piscine "Caneton" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 300.000 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si en l'état de l'affaire l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision est ou n'est pas sérieusement contestable ; qu'il lui appartient également, même lorsque les conditions fixées par l'article R.129 précité sont remplies, d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ;
Considérant que les pièces du dossier soumis à l'examen de la cour font apparaître, en l'état de l'instruction, que la contestation de l'obligation pour l'Etat de payer la somme de 300.000 F demandée par la COMMUNE DE MARMANDE, est sérieuse ; que, par suite, la COMMUNE DE MARMANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MARMANDE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE MARMANDE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MARMANDE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00622
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;92bx00622 ?
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