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25/02/1993 | FRANCE | N°92BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 février 1993, 92BX00940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1991, présentée par la COMMUNE DE SIMACOURBE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SIMACOURBE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de Mme X... des locaux communaux ;
2°) d'ordonner ladite expulsion de Mme X... ;
3°) de condamner l'intéressée à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1991, présentée par la COMMUNE DE SIMACOURBE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SIMACOURBE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de Mme X... des locaux communaux ;
2°) d'ordonner ladite expulsion de Mme X... ;
3°) de condamner l'intéressée à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Z..., représentant la COMMUNE DE SIMACOURBE, et de Me A..., représentant Mme X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que LA COMMUNE DE SIMACOURBE a mis par contrat en date du 17 décembre 1988, à la disposition de Mme X..., qui n'est pas enseignante, l'appartement autrefois de fonction et destiné initialement à un instituteur, et le jardin de l'école communale ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que l'appartement fourni à Mme Falk Y... est situé au-dessus de l'école de Simacourbe, c'est à dire dans un immeuble aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement ; que cet immeuble doit donc être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur le litige né de l'occupation par Mme Falk Y... d'une partie de cet immeuble ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu' il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux de Mme Falk Y..., alors même qu'elle aurait cessé d'avoir un titre lui permettant d'occuper une dépendance du domaine public, n'apporte pas d'entrave au fonctionnement normal du service public dont la commune à la charge ; qu'ainsi en l'absence d'urgence justifiant en l'espèce l'intervention du juge des référés, la commune de SIMACOURBE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Falk Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de SIMACOURBE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la commune de SIMACOURBE à payer à Mme Falk Y... la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la commune de SIMACOURBE est rejetée.
Article 2 : La commune de SIMACOURBE versera à Mme Falk Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 25/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00940
Numéro NOR : CETATEXT000007478977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-25;92bx00940 ?
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