Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992, présentée par M. Jacques X..., domicilié ... (Nord) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti dans la commune de Palluau-sur-Indre ;
- de lui accorder la décharge de cette taxe pour les années 1987 à 1992 ainsi que les intérêts des sommes indûment payées, et une somme de 7.540,80 F à titre de dédommagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14-II de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes, les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et détritus, ont la possibilité de créer une redevance pour service rendu dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; qu'ainsi, dès lors qu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant que par une délibération en date du 17 septembre 1983, confirmée le 10 mai 1989, la commune de Palluau-sur-Indre a décidé d'instituer, en application des dispositions ci-dessus visées de l'article L.233-78 du code des communes, une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères adaptée aux différents usagers du service ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges tendait à la décharge du montant de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamé par cette commune ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître de ce litige ; que, par suite, c'est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.