Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1992 et le mémoire ampliatif enregistré le 18 novembre 1992, présentés pour Mme Monique Z... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Z... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 27 avril 1992 par le maire de Toulouse à M. André Y... ;
2°) accorde le sursis à exécution demandé ;
3°) condamne M. Y... à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Le Prado, avocat de Mme Z...,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Z... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre l'arrêté en date du 27 avril 1992, par lequel le maire de Toulouse a accordé à M. Y... un permis de construire des garages ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à entraîner l'annulation de cet arrêté ; que Mme Z... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme Z..., qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.