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09/03/1993 | FRANCE | N°89BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 89BX00743


Vu l'arrêt du 19 juin 1990, par lequel la cour, statuant sur la requête présentée par M. Serge SYLVESTRE à fin d'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge d'un complément d'impôt sur le revenu au titre de 1979 et en restitution d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence d'une somme de 68.810 F, correspondant au montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'une p

nalité afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 1979 et, avant ...

Vu l'arrêt du 19 juin 1990, par lequel la cour, statuant sur la requête présentée par M. Serge SYLVESTRE à fin d'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge d'un complément d'impôt sur le revenu au titre de 1979 et en restitution d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence d'une somme de 68.810 F, correspondant au montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'une pénalité afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 1979 et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, a ordonné une expertise comptable aux fins d'examiner la comptabilité tenue par M. SYLVESTRE au cours de l'année 1979 et de rechercher les causes de l'écart existant entre le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé et les sommes figurant à son compte d'exploitation ;
Vu l'ordonnance, en date du 26 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné comme expert M. Marcel X..., demeurant ... ;
Vu, enregistré le 30 juillet 1992, le rapport déposé par l'expert X... ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 septembre 1992, par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé à la somme de 19.931,91 F, les frais et honoraires des opérations de l'expertise ;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 30 septembre 1992, présenté pour M. SYLVESTRE ; M. SYLVESTRE conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que, par décision en date du 19 janvier 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Languedoc-Roussillon a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 213.970 F, correspondant au montant restant dû de l'imposition contestée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. Serge SYLVESTRE sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre l'impôt sur le revenu de l'année 1979 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le président de la cour que, d'après la comptabilité tenue par M. SYLVESTRE, les sommes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de promotion immobilière effectuées par le requérant au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 s'élèvent à 8.769.288,45 F toutes taxes comprises ; que l'administration ne conteste pas la régularité et le caractère probant de la comptabilité présentée ; que, si elle fait valoir qu'en raison de l'autonomie de leurs faits générateurs, le chiffre d'affaires taxable et les produits à inclure dans le bénéfice ne sont pas nécessairement identiques, elle ne soutient pas qu'en évaluant les affaires taxables à la somme susmentionnée, l'expert aurait méconnu les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée fixées par l'article 269.2 du code général des impôts ; que , dès lors, M. SYLVESTRE doit être regardé comme apportant la preuve, au moyen de sa comptabilité, que la somme totale de 9.237.996 F toutes taxes comprises qu'il a déclarée au titre de 1979 excède le montant du chiffre d'affaires taxable effectivement réalisé au cours de cette période, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'expert n'a pu confirmer les explications avancées par le requérant sur les causes de cette surdéclaration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le chiffre d'affaires déclaré à tort s'élève à 69.961 F ; qu'au cours de la procédure contradictoire, l'administration avait admis la surdéclaration alléguée, à concurrence de 100.000 F et 33.518,50 F et prononcé de ce fait des dégrèvements de 14.960 F et 5.014,36 F, par décision du 22 avril 1985 ; qu'ainsi, la restitution à laquelle M. SYLVESTRE peut prétendre doit être limitée à la somme de 49.986 F ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;

Considérant que M. SYLVESTRE obtient, par le présent arrêt, satisfaction totale sur les bases d'imposition ayant motivé le recours à l'expertise ; que, par suite, les frais de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme de 19.931,91 F doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. SYLVESTRE en tant qu'elles sont dirigées contre l'impôt sur le revenu de l'année 1979.
Article 2 : Il est accordé à M. SYLVESTRE restitution d'une somme de quarante neuf mille neuf cent quatre vingt six francs (49.986 F) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du ler janvier au 31 décembre 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 23 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SYLVESTRE est rejeté.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 269
CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00743
Numéro NOR : CETATEXT000007479015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;89bx00743 ?
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