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09/03/1993 | FRANCE | N°90BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 90BX00591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1990, présentée par la S.A.R.L. "LE CONTADOU", dont le siège social est situé Centre Colisée, 11 bis du Colisée à Paris, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 sous les articles numéros 41778338 et 416547395 des rôles de la com

mune de Montredon des Corbières (Aude) ;
- lui accorde la décharge de ces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1990, présentée par la S.A.R.L. "LE CONTADOU", dont le siège social est situé Centre Colisée, 11 bis du Colisée à Paris, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 sous les articles numéros 41778338 et 416547395 des rôles de la commune de Montredon des Corbières (Aude) ;
- lui accorde la décharge de ces impositions et les mette à la charge de la S.A.R.L. "Domaine Club de Contadou" ;
- à défaut, en prononce la réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire en défense de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 juin 1989 ait été communiqué à la S.A.R.L. "LE CONTADOU" ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et taxes contestées est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. "LE CONTADOU" devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que par une décision du 24 juin 1988 postérieure à l'introduction de la demande, le directeur départemental de l'équipement de l'Aude a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des taxes départementales pour le Conseil de l'Architecture et d'espaces verts ; que les conclusions de la demande sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite du dégrèvement d'office de la taxe foncière des propriétés non bâties de l'année 1986, prononcé le 4 juillet 1990, la S.A.R.L. "LE CONTADOU" limite ses conclusions tendant à la mutation de cote à la taxe foncière des propriétés non bâties établie au titre des années 1987 et 1988 ;
Sur la taxe foncière des propriétés non bâties des années 1987 et 1988 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts, la mutation de cote peut être prononcée, lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition ; que ces dispositions trouvent en particulier à s'appliquer lorsqu'une décision de justice passée en force de chose jugée a prononcé avec effet rétroactif l'annulation ou la résolution d'un acte portant transfert de propriété ;

Considérant que, par jugement du 8 juin 1988, devenu définitif et publié au fichier immobilier, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé la résolution de l'acte passé le 22 novembre 1985 pour l'acquisition par la S.A.R.L. "LE CONTADOU" de diverses parcelles ; que, par suite, cette société ne peut être regardée comme ayant été propriétaire au 1er janvier de chacune des années 1987 et 1988 des terrains dont il s'agit ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de décharger la société requérante de la taxe foncière des propriétés non bâties au titre de ces deux années et d'en prononcer la mutation de cote au nom de la S.A.R.L. "Domaine Club du Contadou", propriétaire desdits terrains au 1er janvier des années en cause ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des taxes départementales pour le conseil de l'architecture et d'espaces verts auxquelles la S.A.R.L. "LE CONTADOU" a été assujettie.
Article 3 : La S.A.R.L. "LE CONTADOU" est déchargée de la taxe foncière des propriétés non bâties mise à sa charge au titre des années 1987 et 1988, sous les articles n° 41778338 et 416547395 des rôles de la ville de Montredon les Corbières.
Article 4 : La taxe foncière des propriétés non bâties à laquelle a été assujettie la S.A.R.L. "LE CONTADOU" est mutée au nom de la S.A.R.L. "Domaine Club du Contadou".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00591
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.


Références :

CGI 1404


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;90bx00591 ?
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