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09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00495


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Andrée Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montpellier soit condamnée à réparer le préjudice que lui a causé l'inexécution du jugement du même tribunal en date du 21 décembre 1981 qui avait annulé deux décisions de cette commune refusant de lui attribuer un emplacement de vente dans la h

alle Laissac ;
2°) lui accorde réparation de ce préjudice ;
Vu le mém...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Andrée Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montpellier soit condamnée à réparer le préjudice que lui a causé l'inexécution du jugement du même tribunal en date du 21 décembre 1981 qui avait annulé deux décisions de cette commune refusant de lui attribuer un emplacement de vente dans la halle Laissac ;
2°) lui accorde réparation de ce préjudice ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 1991, présenté pour la commune de Montpellier ; elle demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ; à cette fin, elle fait valoir que :
- faute d'avocat, cette requête est irrecevable ;
- la requête est également irrecevable à défaut d'être motivée ;
- la commune n'a commis aucune faute car elle a demandé au Conseil d'Etat le sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 1981 et l'a obtenu par un arrêt du 25 mars 1983 ;
- la requérante n'avait aucun droit à l'octroi de l'emplacement des halles sollicité, puisque celui qui l'a présentée n'en était plus titulaire ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser 2.000 F. à Mme Z... en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à cette fin elle fait valoir que cette condamnation est surprenante puisque la requête de Mme Z... a été rejetée ;
3°) de condamner Mme Z... à lui verser 5.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les mémoires, enregistrés le 2 et le 5 décembre 1991, présentés pour Mme Z..., qui demande à la cour :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser les sommes demandées par elle dans sa requête du 28 octobre 1982, majorées de 30 % avec les intérêts de droit, à titre additionnel une somme de 112.500 F correspondant au préjudice subi du fait de l'inexécution du jugement du 21 décembre 1981 ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser 10.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :

- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme Z... :
Considérant que par un jugement en date du 21 décembre 1981, le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux décisions du maire de Montpellier en date des 25 novembre et 30 décembre 1980 refusant la proposition de M. X... de transmettre l'emplacement de vente n° 22 dans la halle Laissac à Mme Z... et attribuant cet emplacement à Mme Y... ; que par une décision en date du 25 mars 1983 le Conseil d'Etat a ordonné le sursis à exécution de ce jugement qu'il a annulé par une autre décision en date du 19 mars 1986 ; que Mme Z..., qui a saisi le 27 octobre 1982 le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à réparer le préjudice subi par elle en raison de la non-exécution du premier jugement en date du 21 décembre 1981, fait appel du jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en annulant, par la décision précitée du 19 mars 1986, le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait donné satisfaction à Mme Z..., le Conseil d'Etat a également rejeté la demande de Mme Z... devant ce tribunal ; que dès lors, même si la commune de Montpellier a méconnu la force exécutoire du jugement du 21 décembre 1981, la faute ainsi commise n'a pu porter atteinte à un droit définitivement acquis par Mme Z... ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne justifie d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à une indemnité ;
Considérant toutefois que la requête de Mme Z... peut être également regardée comme tendant à la réparation du préjudice résultant du refus de la commune de lui attribuer l'étal auquel elle estime avoir droit ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes des articles 13 et 37 de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 30 mai 1978 portant règlement général des halles et marchés que la ville a le droit de retirer son emplacement à un titulaire si l'étal est fermé pendant plus de trois mois sans excuse reconnue valable ou sans paiement de la redevance mensuelle, et si l'étal est fermé pendant plus de six mois dans les autres cas ; que si l'arrêté du maire de Montpellier, en date du 16 octobre 1978, portant réglementation du marché de Laissac, dispose, dans son article 2, que "dans le cas où le titulaire d'un emplacement de vente désirerait céder l'exploitation de son étal, il aura la possibilité de présenter son successeur", cette possibilité n'est reconnue qu'au titulaire qui cède volontairement son exploitation et non à celui qui est obligé d'y mettre fin en raison du retrait de son emplacement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par décision du 28 octobre 1980 devenue définitive, le maire de Montpellier a retiré à M. X..., à compter du ler décembre 1980, l'étal n° 22 dont il était titulaire au marché de Laissac et qui était resté fermé depuis plus de six mois ; que M. X... n'avait plus la possibilité, dès lors, de présenter un successeur ; qu'en conséquence, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne donnant pas suite à la lettre du 5 novembre 1980 par laquelle M. X... la lui a présentée comme successeur, la commune de Montpellier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté précité du 30 mai 1978 : "A mesure de vacances d'emplacement les autorisations d'occupation privatives sont délivrées ( ...) suivant le rang d'ancienneté de la demande, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement" ; qu'en vertu des dispositions de cet article 5, toute personne désirant bénéficier d'une autorisation d'occupation privative d'un emplacement de vente doit en faire la demande par écrit à l'autorité municipale en fournissant divers renseignements et documents ; que toute demande non satisfaite doit, selon le même article, être renouvelée chaque année, la date de départ étant la date de réception du dossier complet en mairie ; que si Mme Z... soutient que sa demande était antérieure à celle de la personne à qui la commune a, par une décision du 30 décembre 1980, attribué l'étal en litige, elle n'établit pas, en se bornant à produire la copie d'une lettre en date du 20 novembre 1980 qui n'était pas accompagnée des renseignements et documents prescrits par l'article 5 précité, qu'elle aurait adressé à la commune une demande conforme aux prescriptions de cet article avant la personne qui a été déclarée attributaire de l'étal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date à laquelle le jugement attaqué à été rendu : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; que ces dispositions autorisaient les premier juges, s'ils l'estimaient équitable, à condamner ainsi qu'ils l'ont fait la commune de Montpellier, gagnante à l'instance, à verser à Mme Z... la somme de 2.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en statuant ainsi le tribunal administratif ait commis une erreur d'appréciation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes des l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 13 juillet 1991 : " I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de condamner Mme Z... à verser à la commune la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de Mme Z... ainsi que le recours incident de la commune de Montpellier sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00495
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Arrêté du 30 mai 1978 art. 13, art. 37, art. 15, art. 5
Arrêté du 16 octobre 1978 art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00495 ?
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