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09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00509


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" dont l'adresse postale est C/O HURKS INTERNATIONAL B.V. - POB 671 - 5600 Ar Eindhoven (Pays Bas) et qui est représentée en France par Me X...
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La S.C.I. "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements supplémentaires sur les

profits de construction qui lui ont été assignés au titre des années ...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" dont l'adresse postale est C/O HURKS INTERNATIONAL B.V. - POB 671 - 5600 Ar Eindhoven (Pays Bas) et qui est représentée en France par Me X...
... ;
La S.C.I. "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements supplémentaires sur les profits de construction qui lui ont été assignés au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M.CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ..." ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES", qui avait son siège à Carnon (Hérault), et a fait l'objet, au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1980, 1981 et 1982, d'une vérification de comptabilité dont elle a contesté les résultats devant le tribunal administratif de Montpellier, n'avait plus, lorsque ce tribunal a rendu son jugement le 17 mai 1990, d'existence légale en France ; que ce jugement a été notifié le 15 mars 1991 à ses associés et ayants droit, la société "Hurks International B.V." et la société "Madinex B.V.", dont le siège est aux Pays-Bas ; que par suite, en application des dispositions précitées du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, ces sociétés disposaient pour faire appel d'un délai qui expirait le 16 juillet 1991 ; qu'il suit de là que la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1991 n'était, contrairement à ce que soutient le ministre, pas tardive ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la S.C.I. "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" a été constituée pour la construction et la vente d'un ensemble immobilier situé à Carnon ; qu'au titre de cette activité, elle a été imposée selon le régime des prélèvements de construction prévus à l'article 235 quater I ter du code général des impôts pour la période antérieure au 1er janvier 1982 et à l'article 235 quinquiès pour la période postérieure à cette date ; qu'elle conteste les redressements dont elle a fait l'objet, d'une part, au titre du profit sur le Trésor corrélatif à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour les périodes correspondant aux exercices 1979, 1980, 1981 et 1982, d'autre part, au titre des charges qui ont été réintégrées par le service dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ;
En ce qui concerne les redressements consécutifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture de l'exercice, n'a pas déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable en application des articles 259 B et 283-2 du code général des impôts par reversement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice du montant de la taxe ainsi due ; que, par suite et dès lors qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" n'a pas reversé au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 779.566 F se rapportant aux prestations à elle servies par des sociétés étrangères, l'administration était en droit de rétablir à l'actif du bilan de l'entreprise le montant de ce rappel de taxe et de majorer du même montant le bénéfice net réalisé par ladite entreprise au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1980, 1981 et 1982 ; que si le montant de taxe en cause aurait pu, sur demande de la société, être déduit du résultat de ces mêmes exercices dans les conditions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et qu'à défaut d'une telle demande, il demeure déductible du résultat de l'exercice au cours duquel ce rappel de taxe a été mis en recouvrement par application de l'article 39-1-4° du code général des impôts, ces circonstances, dès lors que ladite taxe était également récupérable par la société à raison des prestations qui lui avaient été facturées, sont sans influence sur le bien-fondé de la réintégration dans les bases de l'impôt litigieux de l'insuffisance de versement de taxe susmentionnée ;
En ce qui concerne la déduction de certaines charges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés néerlandaises "Hurks International B.V." et "Madinex B.V." ont, avant la mise en place le 1er septembre 1979 de la SOCIETE CIVILE INTERNATIONALE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES", effectué pour le compte de celle-ci un certain nombre de démarches et de prestations, et acquitté certains frais, qu'elles ont facturés à la société concernée, respectivement le 10 décembre 1979 pour un montant de 769.058 F et le 30 septembre 1979, pour un montant de 746.391 F ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE les sommes de 100.000 F pour la première facture et de 50.000 F pour la seconde facture, correspondant à des coûts de déplacements préléminaires ; que le contribuable ayant manifesté son désaccord, c'est à l'administration qu'il incombe d'établir que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" a supporté une charge non justifiée par l'intérêt de son exploitation ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre soutient que la somme de 46.000 F, qualifiée de commission versée à la société "Inter-Inter" qui a servi d'intermédiaire pour l'achat du terrain de Carnon, ne serait pas une charge déductible d'une part, en raison de sa facturation établie au nom de la société "Hurks International B.V." à une date où la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE fonctionnait déjà, et d'autre part, parce que la commission en question aurait déjà été payée par la société "Madinex" sur le fondement d'une facture établie le 4 octobre 1978 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 106.145 F facturée le 4 octobre 1978 par la société "Inter-Inter" n'était qu'un acompte et que la seule circonstance que la somme de 46.000 F a été facturée à la société "Hurks International B.V.", premier interlocuteur de la société "Inter-Inter" et associée-cogérante de la SCI requérante, ne permet pas d'établir que la dépense litigieuse n'a pas été exposée dans l'intérêt de cette dernière ;
Considérant en deuxième lieu que si le ministre soutient que les dépenses de 15.065 F, 36.440 F, 4.050 F, 34.885 F et 13.560 F se rapportant respectivement à des frais de déplacements, de restaurants et taxis exposés par le personnel des sociétés "Hurks International B.V. et "Madinex B.V." au cours des années 1978 et 1979 et au coût de rémunération de ce personnel n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES", cette dernière fait valoir, sans être contredite, que les personnels des deux sociétés associées ont effectué au cours des deux années concernées des déplacements et des démarches dans son intérêt et produit à l'appui de ses affirmations des factures de frais de transport et de restaurant extraites de la comptabilité des deux sociétés associées, et établies dans l'Hérault ou se rapportant à des trajets Bruxelles-Montpellier ; qu'en se bornant à affirmer que les frais afférents à ces factures ont pu être exposés dans un autre intérêt que celui de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES", l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte de gestion anormal ; que, dès lors, elle n'était pas fondée à réintégrer dans les résultats de la société la somme de 150.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a maintenu cette dernière somme dans ses bases d'imposition ;
Article 1er : La base du prélèvement sur les profits de construction assigné à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 est réduite de 150.000 F.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" est déchargée de la différence entre l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre des profits de construction réalisés au cours de l'exercice 1979-1980 et celle qui résulte de la base d'imposition fixée par l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00509
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES -Taxe sur la valeur ajoutée - Conséquences de vérifications simultanées en matière d'impôt sur les sociétés et de T.V.A. - Contribuable qui, tenant sa comptabilité hors taxe, dissimule des rcettes - Majoration du poste disponibilités à l'actif du bilan de clôture de l'exercice du montant de la T.V.A. éludé (1).

19-04-02-01-04-08 Au cas où un contribuable, tenant sa comptabilité hors taxes, dissimule des recettes, le poste disponibilités à l'actif du bilan de clôture de l'exercice où les créances correspondantes ont été acquises, doit être majoré, dans l'hypothèse d'un redressement, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée puisque l'encaissement de cette taxe n'a été ni contrebalancé par un décaissement au profit du Trésor, ni annulé par imputation de la taxe par ailleurs déductible (1). Application de ce principe au cas d'un contribuable n'ayant pas déclaré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur charges dont il est redevable en application des dispositions des articles 259 B et 283-2 du code général des impôts.


Références :

CGI 235, 38 par. 1, 259 B, 283 par. 2, 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230

1.

Rappr. Avis, 1990-10-19, Chardon 117924, p. 288


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00509 ?
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