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09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00526


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marianne X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), M. Claude X..., demeurant ... à Le Boucau (Pyrénées-Atlantiques) et Mme Eliane Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques soit condamné à réparer les préjudices moral et matériel qu'ils ont subis à la suite de l'accident mort

el survenu à M. Patrick X... le 22 septembre 1988 ;
2°) de condamner le dépar...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marianne X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), M. Claude X..., demeurant ... à Le Boucau (Pyrénées-Atlantiques) et Mme Eliane Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques soit condamné à réparer les préjudices moral et matériel qu'ils ont subis à la suite de l'accident mortel survenu à M. Patrick X... le 22 septembre 1988 ;
2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à Mme Marianne X..., Mme Eliane Z... et M. Claude X... les sommes respectives de 30.000 F, 10.000 F et 10.000 F assorties des intérêts de droit, en réparation de leur préjudice moral, aux consorts Y... les sommes de 35.346,22 F en réparation de leur préjudice matériel et de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Vigne, substituant Me Cambray-Deglane, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;
- les observations de Me Danvers, substituant Me Favreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 septembre 1988 vers 16 heures, M. Patrick X..., qui circulait sur le chemin départemental 415 entre Baigts-de-Béarn et Orthez (Pyrénées-Atlantiques), a perdu le contrôle de son véhicule qui est allé s'écraser contre un arbre en contrebas de la route ; que cet accident, à la suite duquel M. X... est décédé, a eu pour cause le dérapage de son véhicule sur des gravillons qui venaient d'être répandus sur la chaussée dans le cadre des travaux de réfection de celle-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que, dans le sens de circulation suivi par M. X..., de nombreux panneaux signalant le danger représenté par les gravillons et limitant la vitesse à soixante kilomètres heure avaient été implantés peu avant le début des travaux puis, de manière échelonnée, tout au long du chantier qui s'étendait sur environ six kilomètres ; qu'ainsi, les usagers et en particulier M. X... qui, au moment de l'accident, avait parcouru quatre kilomètres sur cette portion de route recouverte de gravillons, étaient suffisamment avertis du danger par une signalisation appropriée ; que, par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques, propriétaire de la voie, apporte la preuve que la chaussée était en état d'entretien normal au moment de l'accident ; que la responsabilité du département ne saurait, dès lors, être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions des requérants et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du même code ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marianne X..., de M. Claude X..., de Mme Eliane Z..., ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00526
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00526 ?
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