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09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00535


Vu le recours enregistré le 18 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre chargé du budget, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Sylvain-Guillaume Y... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui avait été assignée au titre de l'année 1982 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier

1992, présenté par le ministre chargé du budget qui transmet à la cour des courr...

Vu le recours enregistré le 18 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre chargé du budget, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Sylvain-Guillaume Y... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui avait été assignée au titre de l'année 1982 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 1992, présenté par le ministre chargé du budget qui transmet à la cour des courriers par lesquels M. Y... déclare reconnaître le bien-fondé de la position de l'administration et vouloir se désister de l'affaire ;
Le ministre fait valoir que :
- l'imposition ayant été déchargée par les premiers juges, elle ne peut être rétablie que par le juge d'appel ;
Vu les pièces, enregistrées le 24 janvier 1992, produites par M. Y... ;
Vu le mémoire et les pièces, enregistrés le 31 janvier 1992, produits par M. Y... ; M. Y... précise qu'il maintient son accord pour un rétablissement de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Sylvain-Guillaume Y..., notaire, a fait apport en 1975 à la société civile professionnelle (S.C.P.) Sylvain et Michel Y..., qu'il avait constitué avec son fils, des éléments d'actif de l'office dont il était titulaire ; qu'en 1982 le ministre de la justice, garde des sceaux, a donné son accord à la cession à titre gratuit par M. Sylvain-Guillaume Y... à son fils Michel des 1280 parts qu'il détenait dans la S.C.P. précitée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette S.C.P., l'administration fiscale a imposé M. Sylvain-Guillaume Y... au titre de l'année 1982 sur la plus-value de l'apport réalisé en 1975 et sur la plus-value de la cession réalisée en 1982 ; que le ministre chargé du budget fait appel du jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Y... la décharge totale de l'imposition ainsi établie ;
Sur l'imposition de la plus-value de l'apport effectué en 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-4 du code général des impôts applicable à l'espèce et repris à l'article 93 quater II du code : "L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du règlement d'administration publique propre à la profession considérée ..." ; qu'aux termes de l'article 41 du code dans sa rédaction applicable en 1975 : - La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation , n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;
2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.

Considérant que, devant les premiers juges, M. Sylvain-Guillaume Y... a fait valoir que, bien qu'il ait été procédé à une réévaluation des éléments d'actif apportés par lui, il était en droit de bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 41 précité ; que le tribunal administratif lui a, par le jugement attaqué, donné satisfaction en lui accordant, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine invoquée par lui et issue de la réponse ministérielle à M. Paul X... du 17 mai 1947 qui dispensait les titulaires de charges et offices de la condition de non réévaluation des éléments de l'actif posée au 1° de l'article 41 du code général des impôts ;
Mais considérant que le service invoque également l'interprétation de la loi fiscale contenue dans une instruction du 29 octobre 1971, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 24 novembre 1971, relative aux sociétés civiles professionnelles constituées en application de la loi n° 66.879 du 29 novembre 1966 ; qu'aux termes de cette instruction les apports en S.C.P. effectués notamment par les titulaires de charges et offices ne peuvent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 41 que lorsque les éléments d'actif ne sont pas réévalués ; qu'ainsi l'interprétation de la loi fiscale issue de la réponse ministérielle du 17 mai 1947 appliquée par les premiers juges doit être regardée comme ayant été rapportée, en ce qui concerne les apports d'actif en S.C.P., à partir du 24 novembre 1971 ; que, par suite, M. Y... ne pouvait au titre de l'apport réalisé en 1975, se prévaloir que du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 93.4 précité du code général des impôts, report qui a pris fin en 1982 lors de la transmission de ses droits sociaux ; que l'administration était en conséquence fondée à imposer en 1982 la plus-value d'apport réalisée par M. Y... ;
Sur l'imposition de la plus-value de cession réalisée en 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 noniès du code général des impôts ; " - I Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé." ;

Considérant qu'il est constant que M. Michel Y..., bénéficiaire de la cession de droits sociaux effectuée en 1981 par M. Sylvain-Guillaume Y..., n'a pas souscrit l'engagement prévu au paragraphe II de l'article précité ; que, dans ces conditions, la plus-value de cession réalisée par M. Sylvain-Guillaume Y... était immédiatement imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, accordé à M. Y... la décharge de l'imposition contestée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de M. Y... l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 1991 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1982 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00535
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93 par. 4, 93 quater II, 41
Loi 66-879 du 29 novembre 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00535 ?
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