La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présentée par M. Jérôme X..., demeurant ... à Coulounieix-Chamiers (Dordogne) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
- prononce la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présentée par M. Jérôme X..., demeurant ... à Coulounieix-Chamiers (Dordogne) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
- prononce la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Dartencet, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchies de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il perçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à condition d'établir qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, en qualité d'inspecteur départemental de l'U.A.P., en 1986 et 1987, perçu des indemnités forfaitaires pour frais d'emploi dont le montant était estimé à 30 % de sa rémunération globale, soit respectivement pour chacune des années en litige 259.797 F et 351.310 F ; qu'en se bornant à invoquer la clause de son contrat de travail prévoyant les modalités de cette indemnisation, le requérant n'apporte pas la preuve dont il a la charge qu'il a effectivement utilisé ces allocations spéciales conformément à leur objet ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 81 précité du code que l'administration a refusé d'affranchir les sommes susmentionnées de l'impôt sur le revenu ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que certains collègues de M. X... auraient bénéficié de l'exonération d'allocations de même nature, n'implique pas que l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités versées au requérant manque de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS.


Références :

CGI 81


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00557
Numéro NOR : CETATEXT000007479104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award