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09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00916


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1991, présentée par Mme Veuve Y... RKIA BENT MOHAMED, domiciliée ..., avenue Bir-Inzaren Imintanout, province de Chichaoua (Maroc) ;
Mme Veuve Y... RKIA BENT MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son époux, décédé le 28 février 1987 ;
- de reconnaît

re ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1991, présentée par Mme Veuve Y... RKIA BENT MOHAMED, domiciliée ..., avenue Bir-Inzaren Imintanout, province de Chichaoua (Maroc) ;
Mme Veuve Y... RKIA BENT MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son époux, décédé le 28 février 1987 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation." ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Byad X..., survenu le 28 février 1987, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme Veuve Y... RKIA BENT MOHAMED ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... RKIA BENT MOHAMED est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00916
Numéro NOR : CETATEXT000007479460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00916 ?
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