Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1991, présentée pour M. X..., domicilié "Sous Bois", rue Beaulieu à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 1985 et du 5 février 1987 par lesquelles le maire de la ville de Saint-Jean-de-Luz a refusé de lui accorder le versement de l'allocation de base prévue par l'article 15 de la convention du 24 février 1984 pour les périodes de chômage qui se sont ouvertes à compter du 1er septembre des années 1985 et 1986 ;
- de condamner la ville de Saint-Jean-de-Luz à lui verser cette allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître Y..., substituant la SCP R. GARDERA et A. GARDERA, avocat pour la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que les lettres de démission des fonctions de maître nageur sauveteur qui lui avaient été confiées pour les périodes du 1er juin au 31 août 1985 et du 1er juin au 31 août 1986 ont constitué l'une des conditions de l'obtention de cet emploi ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant été privé involontairement de son emploi et prétendre au versement à son profit du revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du code du travail ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.