La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1993 | FRANCE | N°91BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 91BX00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1991, présentée pour M. X..., domicilié "Sous Bois", rue Beaulieu à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 1985 et du 5 février 1987 par lesquelles le maire de la ville de Saint-Jean-de-Luz a refusé de lui accorder le versement de l'allocation de base prévue par l'article 15 de la convention du 24 février 1984 pour les périodes

de chômage qui se sont ouvertes à compter du 1er septembre des années 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1991, présentée pour M. X..., domicilié "Sous Bois", rue Beaulieu à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 1985 et du 5 février 1987 par lesquelles le maire de la ville de Saint-Jean-de-Luz a refusé de lui accorder le versement de l'allocation de base prévue par l'article 15 de la convention du 24 février 1984 pour les périodes de chômage qui se sont ouvertes à compter du 1er septembre des années 1985 et 1986 ;
- de condamner la ville de Saint-Jean-de-Luz à lui verser cette allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître Y..., substituant la SCP R. GARDERA et A. GARDERA, avocat pour la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne justifie pas que les lettres de démission des fonctions de maître nageur sauveteur qui lui avaient été confiées pour les périodes du 1er juin au 31 août 1985 et du 1er juin au 31 août 1986 ont constitué l'une des conditions de l'obtention de cet emploi ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant été privé involontairement de son emploi et prétendre au versement à son profit du revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du code du travail ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00927
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code du travail L351-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;91bx00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award