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09/03/1993 | FRANCE | N°92BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1993, 92BX00287


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par Melle Annie X..., demeurant Grande-Rue à Pellegrue (Gironde) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Pellegrue ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu émis à son encontre au titre des années 1986 et 198

7 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par Melle Annie X..., demeurant Grande-Rue à Pellegrue (Gironde) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Pellegrue ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu émis à son encontre au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de redressements :
Considérant, d'une part, que le présent litige est relatif à la déduction de frais réels dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il n'est pas au nombre de ceux visés par les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, énumérant de manière limitative la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, et même si le service n'a pas supprimé les passages préimprimés de la réponse aux observations du contribuable, et concernant la saisine de ladite commission, celle-ci n'avait pas à être consultée avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements, datée du 17 février 1989, comportait l'énoncé des données de droit et de fait justifiant les redressements litigieux ; qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences de motivations posées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant, en premier lieu, que Melle X..., célibataire, qui occupe un emploi salarié à Libourne, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens effectués par elle entre cette ville et la commune de Pellegrue, distante de trente cinq kilomètres environ, dans laquelle elle réside ; que la requérante fait état pour justifier du choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, de motifs tirés de la circonstance qu'elle vivait, en 1986 et 1987 en concubinage notoire ; que cette circonstance n'est cependant pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail mais relève seulement de motifs de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais de trajet dont la requérante fait état ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;

Considérant, en second lieu, que Melle X... demande à titre subsidiaire la déduction des frais réels qu'elle a exposés dans la limite de trente kilomètres par trajet effectué ;
Mais considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Melle X... a choisi son domicile pour des motifs de convenance personnelle, à une distance qui ne permet pas de considérer les dépenses de transport exposées comme inhérentes à l'emploi ; que cette appréciation, qui ne peut être que globale, s'oppose à ce que les frais correspondants, fût-ce pour une fraction au surplus évaluée de manière forfaitaire, puissent être regardés comme engagés dans le cadre de l'activité salariée au sens des dispositions de l'article 83 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L59, L57


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00287
Numéro NOR : CETATEXT000007479881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-09;92bx00287 ?
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