Vu la requête enregistrée le 13 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant au lieu-dit Le Poteau, n° 7 à Captieux (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Captieux ;
2°) de prononcer la décharge desdits compléments d'impôt sur le revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué a été rendu après que l'avocat de M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la procédure et le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas exercé l'activité litigieuse au cours de l'année 1984, il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qu'il entend contester correspondent aux bénéfices commerciaux réalisés par son épouse et fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il n'apporte à la cour aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa contestation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1984 à 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.