Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Laurence X..., demeurant ... à Villeneuve les Maguelonne (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 8 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à la directrice de l'école d'infirmière du centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui communiquer son dossier complet comprenant ses copies d'examen ;
- de faire droit à ses prétentions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me BEDEL de BUZAREINGUES, avocat de Mme X... ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration sauf dans le cas où, saisi d'une demande en référé, il estime la production de documents utile à l'introduction d'une requête contentieuse, et dans le cas où, saisi de conclusions d'excès de pouvoir ou de plein contentieux, il estime une telle production nécessaire à l'instruction de l'affaire contentieuse dont il est saisi ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas une demande en référé et ne contenait aucune autre conclusion, tendait exclusivement à ce que le juge administratif ordonne à la directrice de l'école d'infirmière du centre hospitalier régional de Montpellier de lui communiquer son dossier complet y compris ses copies d'examen ; qu'une telle demande, qui n'avait d'autre fin que l'injonction à une personne publique, était irrecevable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.