Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Fatima X..., demeurant ... (Gironde) qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 février 1988 refusant de lui accorder la réversion de la pension de son mari, décédé le 29 juin 1987 ;
2°) la renvoie devant les services du ministère de la défense et du ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mohamed X..., sujet marocain, ancien militaire de l'armée française décédé le 29 juin 1987, a bénéficié alors qu'il vivait en France depuis plus de cinq années, sur le fondement du décret du 4 avril 1968, d'une pension militaire proportionnelle de retraite dont le montant n'était pas cristallisé ;
Considérant d'une part que si l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 aux termes duquel à compter du 1er janvier 1961 les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou, territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation, et que si d'autre part l'article 71-III de la loi du 26 décembre 1959 permet d'apporter par décret des dérogations aux dispositions susrappelées de l'article 71-I de la même loi, il est constant que le décret de dérogation du 4 avril 1968 n'a pas été publié ; que dès lors, ses dispositions ne peuvent être utilement invoquées ni par les intéressés, ni par l'administration devant le juge ;
Considérant que dans ces conditions, Mme Veuve X..., qui est de nationalité marocaine, ne saurait donc invoquer utilement les dispositions du décret du 4 avril 1968 pour soutenir que les dispositions de l'article 71-I ne lui sont pas applicables ; qu'il suit de là que la requérante est sans droit ni titre pour prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Mohamed X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.