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11/03/1993 | FRANCE | N°90BX00452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 90BX00452


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 août 1990 et 20 février 1991, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable des désordres affectant plusieurs immeubles sis ... (Lot-et-Garonne) et l'a condamné à payer diverses sommes aux propriétaires de ces immeubles ainsi que les frais d'expertise ;
- rejette la demande des propriétaires concerné

s ;
- subsidiairement ordonne une nouvelle expertise ;
Vu les aut...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 août 1990 et 20 février 1991, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable des désordres affectant plusieurs immeubles sis ... (Lot-et-Garonne) et l'a condamné à payer diverses sommes aux propriétaires de ces immeubles ainsi que les frais d'expertise ;
- rejette la demande des propriétaires concernés ;
- subsidiairement ordonne une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de M. H..., maire de la commune de Port-Sainte-Marie ;
- les observations de MM. G..., J..., RUFFINO ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser à certains propriétaires d'immeubles sis ... (Lot-et-Garonne) des indemnités représentant les deux tiers des désordres subis par ces immeubles et imputés par les premiers juges à la réalisation dans cette localité de la déviation de la RN 113 pour le compte du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 17 décembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux que la ruine des immeubles dont s'agit est imputable à la modification du régime de drainage tant des eaux de ruissellement de la colline sur laquelle est construite le quartier de la rue Royale que des eaux de décrue de la Garonne que longe la déviation de la RN 113 en contre-bas ; qu'il est en effet constant qu'avant la réalisation de la déviation, les rues perpendiculaires à la Garonne jouaient le rôle d'ouvrages d'assainissement naturel venant pallier l'insuffisance des déversoirs existants qui étaient saturés en cas de précipitations abondantes ou de crues même d'amplitude moyenne ; que la déviation construite entre la Garonne et les immeubles en question interdit désormais l'écoulement des eaux et a modifié l'équilibre hydrologique du site ;
Considérant que si le ministre soutient que les canalisations construites sous la chaussée ainsi que le passage situé au point bas de la zone sont suffisants eu égard à leur dimension pour évacuer les eaux de ruissellement, il s'appuie pour ce faire sur une étude théorique réalisée à sa demande en 1988 par le B.C.E.O.M. Société française d'ingénierie dont les résultats sont démentis par les faits, le nombre des ouvrages mis en place et leur pente s'étant révélés insuffisants ;
Considérant, en outre, que le ministre soutient que, contrairement à ce qu'à relevé l'expert, les travaux de la déviation ont été précédés par le comblement des vides sanitaires situés en sous-sol des immeubles démolis lors de la réalisation de l'ouvrage ; que, toutefois, il n'appuie ses dires sur ce point, d'aucune justification précise en se bornant à faire état des stipulations du marché passé le 16 mai 1958 avec la société coopérative des grands travaux du Languedoc et de travaux qui auraient été réalisés en régie, stipulations et travaux relatifs au remblaiement des murs et au remplissage de deux caves isolées situées sous l'emprise de la déviation ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que les immeubles endommagés étaient bâtis sur des vides sanitaires qui communiquaient directement avec le fleuve, communications qui ont été comblées par la construction du mur amont de la déviation ;

Considérant enfin que si le ministre prétend en s'appuyant sur les travaux du centre d'études techniques de l'équipement que les mouvements de terrain qui selon lui seraient seuls à l'origine des désordres résulteraient uniquement des crues de la Garonne qui entraîneraient une remontée du niveau d'eau souterrain, il résulte des dires de l'expert qui a eu connaissance de ces travaux que les désordres litigieux sont dus essentiellement aux eaux de crue et d'orage qui, retenues par les murs d'amont et d'aval de la déviation, ont eu pour effet d'inonder les fondations des immeubles et d'entraîner leur ruine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité dans l'apparition des désordres ;
Sur l'appel incident :
Considérant que par la voie de l'appel incident les propriétaires des immeubles en question demandent que l'Etat soit déclaré entièrement responsable du préjudice qu'ils ont subi ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'action des eaux n'a pu avoir de conséquences aussi graves que celles constatées sur les immeubles qu'en raison de la configuration des lieux et de la nature géologique des terrains d'assiette des bâtiments ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a laissé un tiers du préjudice subi à la charge de chaque propriétaire ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. et Mme G..., Melle Z..., Melle A..., M. et Mme B..., M. et Mme Y..., M. et Mme D..., M. et Mme J..., M. et Mme I..., E...
C..., l'indivision Ducasse-Marquez, l'indivision Lestrade, M. et Mme X..., M. Dal F... ont demandé le 13 décembre 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme G..., Melle Z..., Melle A..., M. et Mme B..., M. et Mme Y..., M. et Mme D..., M. et Mme J..., M. et Mme I..., E...
C..., l'indivision Ducasse-Marquez, l'indivision Lestrade, M. et Mme X..., M. Dal F... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 1990 et échus le 13 décembre 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de l'appel incident des personnes nommées à l'article 2 est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00452
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;90bx00452 ?
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