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11/03/1993 | FRANCE | N°91BX00047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 91BX00047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 janvier 1991, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en condamnation du centre hospitalier régional (C.H.R.) de Bordeaux à lui payer la somme de 104.357 F en réparation du préjudice que lui a causé l'erreur de diagnostic porté sur l'état de ses blessures par un médecin de ce centre hospitalier à la suite de l'accident qui lui est sur

venu le 27 août 1986 ;
2°) condamne le centre hospitalier région...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 janvier 1991, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en condamnation du centre hospitalier régional (C.H.R.) de Bordeaux à lui payer la somme de 104.357 F en réparation du préjudice que lui a causé l'erreur de diagnostic porté sur l'état de ses blessures par un médecin de ce centre hospitalier à la suite de l'accident qui lui est survenu le 27 août 1986 ;
2°) condamne le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui payer ladite somme en réparation des différents chefs de préjudice que lui a occasionné la faute lourde commise par l'hôpital ;
3°) ordonne si nécessaire une nouvelle expertise médicale ;
4°) condamne le centre hospitalier régional à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Cochet, avocat de M. Y... ; - les observations de Me X..., substituant Me le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., blessé accidentellement sur la face antérieure du coude droit, recherche la responsabilité du centre hospitalier régional (C.H.R.) de Bordeaux à raison d'une faute qu'aurait commise l'hôpital en ne diagnostiquant pas la section partielle du biceps dont il était atteint ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant qui a été admis au centre hospitalier de Bordeaux le jour même de son accident a été examiné par l'interne de service qui, après examen de la blessure sous anesthésie locale et qu'une radiographie ait été pratiquée, a d'une part, diagnostiqué l'existence d'une plaie "sans atteinte vasculo-nerveuse et tendineuse" et d'autre part, suturé la plaie en profondeur et sur la peau ; que M. Y... a été revu par le médecin le 29 août 1986 en consultation externe à l'occasion de laquelle son pansement a été changé sans qu'une aggravation de son état de santé se soit révélée ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise ordonné par les juges de première instance que les examens et soins décrits ci-dessus qui ont été pratiqués au centre hospitalier régional sur la personne de M. Y... ont été adaptés à sa blessure, compte tenu des symptômes présentés par l'intéressé ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le fait qu'un examen échographique n'ait pas été pratiqué pour permettre de confirmer une section partielle du biceps qui, malgré un examen approfondi de la plaie, n'avait pas été décelée, et dont, au demeurant, la présence à cette époque n'est pas démontrée, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la C.P.A.M. de la Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner le C.H.R. de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à verser à M. Y... la somme de 20.000 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00047
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;91bx00047 ?
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