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11/03/1993 | FRANCE | N°91BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 91BX00095


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 février 1991 et le 7 septembre 1992, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... (Charente-Maritime), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 14.693 F au titre de l'année 1984, de 15.848 F au titre de l'année 1985 et de 18.817 F au titre de l'année 1986, et rejeté d'autre part le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge d

es cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 février 1991 et le 7 septembre 1992, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... (Charente-Maritime), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 14.693 F au titre de l'année 1984, de 15.848 F au titre de l'année 1985 et de 18.817 F au titre de l'année 1986, et rejeté d'autre part le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;
2°) lui accorde la décharge de l'intégralité des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. Royanez, conseiller ;
- les observations de Me Billaud, substituant Me Gibert, avocat de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'année 1982 :
Considérant que la notification de redressement adressée à M. Pierre X..., le 22 décembre 1986, a valablement interrompu le délai de prescription en vertu des articles L.188.A et L.189 du livre des procédures fiscales, pour l'année 1982 ; qu'ainsi l'administration pouvait, contrairement à ce que soutient le contribuable, mettre en recouvrement l'imposition correspondante le 31 décembre 1987 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les années 1984, 1985 et 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., chef de zone pour la commercialisation à l'étranger des huiles de synthèse produites par son employeur, la société "Comptoirs Français d'Importation et de Transformation Réunis" à La Rochelle (Charente-Maritime), n'a exercé ses activités à l'étranger que 155 jours en 1984, 127 jours en 1985 et 132 jours en 1986, que dans ces conditions il ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ;
Considérant que le requérant soutient à titre subsidiaire que ses cotisations d'impôt, qui ont déjà fait l'objet d'une réduction en application des dispositions du III de l'article 81-A, selon lesquelles les traitements et salaires perçus en rémunération de son activité à l'étranger ne sont soumis à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'aurait perçu l'employé si son activité avait été exercée en France, doivent faire l'objet d'une réduction supplémentaire, dans la mesure où le supplément de salaire ainsi perçu serait de 50 % et non pas de 1/3 ; qu'il ne justifie pas du montant du salaire allégué par la seule production d'une attestation de son employeur, qui se borne à soutenir que ses salariés expatriés considèrent que leur salaire à l'étranger est le double du salaire perçu en France ;
En ce qui concerne les années 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81.A-II du code général des impôts, l'exonération qu'il prévoit : "... n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles." ;

Considérant que M. X... soutient que les produits qu'il vendait aux entreprises étrangères lors de ses tournées à l'étranger concernent les chantiers industriels pour lesquels il est conduit à fournir également une assistance technique et la formation des personnels ; que ces allégations qui ne sont assorties d'aucune précision sur la nature des chantiers, ne permettent pas de regarder l'activité exercée par le requérant comme se rapportant aux activités mentionnées au a) et au b) de l'article 81.A-II mentionné ci-dessus ;
Considérant que si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction du 26 juillet 1977, qui étend le bénéfice de l'exonération institué par l'article 81.A-II aux entreprises commerciales, il n'établit pas que son activité ait conditionné l'implantation de la société COFRAN à l'étranger ; qu'ainsi, il ne se trouve pas dans une situation qui lui permet d'invoquer utilement l'interprétation administrative du 26 juillet 1977 ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'exonération accordée à un autre salarié de la COFRAN, qui est sans influence sur les impositions du requérant ;
Considérant en revanche que l'administration a formellement pris position sur l'application d'une situation de fait au regard des dispositions précitées de l'article 81.A-II du code général des impôts en faisant droit à une précédente demande de dégrèvement pour les années 1980 et 1981 pour le motif que l'intéressé, travaillant à l'étranger, n'était pas imposé à l'impôt sur le revenu ; que par suite, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour les deux années au cours desquelles il a travaillé plus de 183 jours à l'étranger, le service n'était pas en droit d'assujettir M. X... à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1982 et 1983 et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : M. Pierre X... est déchargé des droits simples et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983 sous les articles 51.304 et 51.305.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00095
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 B DU LPF -Existence - Salarié ayant exercé son activité à l'étranger (article 81-A-II du C.G.I.).

19-01-01-03-02 L'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard des dispositions de l'article 81.A-II du code général des impôts en faisant droit à une procédure de dégrèvement pour les années 1980 et 1981 au motif que l'intéressé, travaillant à l'étranger, n'était pas imposé à l'impôt sur le revenu. Cette appréciation lui est opposable pour les années antérieures en application de l'article 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que les conditions de fait n'ont pas changé.


Références :

CGI 81 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, L188 A, L189


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;91bx00095 ?
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