La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1993 | FRANCE | N°91BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 91BX00124


Vu la requête enregistrée le 23 février 1991 présentée pour la SOCIETE CIVILE D'ETUDE DU CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS DE MURET (S.E.MU.) dont le siège est 11 bis place Saint-Exupéry à Muret (Haute-Garonne) ;
Cette société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 1990 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Muret a refusé de lui allouer une indemnité de 6 millions de francs en réparation du préjudice que lui ont causé, d'une part, la perte d'un droit excl

usif d'acquérir des terrains et accessoires dont elle bénéficiait en vert...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1991 présentée pour la SOCIETE CIVILE D'ETUDE DU CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS DE MURET (S.E.MU.) dont le siège est 11 bis place Saint-Exupéry à Muret (Haute-Garonne) ;
Cette société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 1990 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Muret a refusé de lui allouer une indemnité de 6 millions de francs en réparation du préjudice que lui ont causé, d'une part, la perte d'un droit exclusif d'acquérir des terrains et accessoires dont elle bénéficiait en vertu d'une convention conclue le 7 mai 1976 avec la commune de Muret, d'autre part, l'utilisation par des tiers d'études déjà réalisées par elle ;
2°) de condamner la commune de Muret à lui verser la somme de 6 millions de francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Montazeau, avocat de la S.A.G.E.M. ;
- les observations de Me Montazeau, substituant Me Barthet, avocat de la commune de Muret ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la convention du 7 mai 1976, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la S.A.G.E.M. :
Considérant que par une convention conclue le 7 mai 1976 entre la commune de Muret et la SOCIETE CIVILE D'ETUDE DU CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS DE MURET (S.E.MU.), la commune a pris notamment l'engagement d'acquérir un certain nombre de parcelles de terrain nécessaires à l'extension de l'aérodrome de Muret-Lherm et à l'aménagement d'un complexe de loisirs et de sports et la S.E.MU. s'est engagée, pour ce qui la concerne, à acheter à la commune ces terrains ; qu'il a été convenu entre les parties, sous l'article 8 de cette convention que la S.E.MU., au terme de sa mission, pourra céder ses droits et obligations nés du présent contrat, à toute société de réalisations qui se substituerait à elle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations de la convention, la commune de Muret a acquis les terrains nécessaires, selon la procédure d'expropriation, le 4 avril 1978 ; que la S.E.MU. a, par une lettre du 16 février 1983, adressée au maire de la commune de Muret, déclaré user de la faculté prévue par l'article 8 de la convention et se substituer vis à vis de la commune dans tous les droits et obligations résultant pour elle des divers accords intervenus, la société anonyme entreprise Razel frères ; qu'ainsi, la S.E.MU. doit être regardée comme ayant mis fin aux relations contractuelles avec la commune de Muret ;
Considérant que la circonstance que la vente des terrains par la commune de Muret à la société anonyme entreprise Razel frères le 4 mars 1983, ait été résolue par l'effet de la clause résolutoire prévue audit contrat de vente, n'a pas, contrairement à ce que soutient la S.E.MU., pour effet de rétablir les liens contractuels entre la commune et la S.E.MU. nés de la convention du 7 mai 1976, dès lors qu'ils avaient cessé d'exister par la volonté même de la société requérante, le 16 février 1983 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui serait résulté d'une prétendue méconnaissance par la commune, des droits contractuels acquis de la S.E.MU. doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité extra-contractuelle :
Considérant que si la S.E.MU. allègue que le travail d'études et de recherches qu'elle a réalisé a été utilisé par la commune de Muret, elle ne l'établit nullement ; qu'ainsi ses conclusions tendant au versement d'une réparation doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la S.E.MU. à verser à la commune de Muret la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.E.MU. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'ETUDE DU CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS DE MURET (S.E.MU.) est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE D'ETUDE DU CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS DE MURET (S.E.MU.) est condamnée à verser à la commune de Muret la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00124
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;91bx00124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award